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01/04/1987 | FRANCE | N°85-16025

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 avril 1987, 85-16025


Sur le moyen unique :

Attendu que la SARL Fellegara, propriétaire de divers lots dans l'immeuble en copropriété dénommé " Résidence Richelieu ", fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 mai 1985) de l'avoir condamnée à payer une quote-part de charges dont elle prétendait être exonérée par le règlement de copropriété, alors, selon le moyen, " d'une part, que le juge ne peut se prononcer par un motif hypothétique qui équivaut à un défaut de motifs ; qu'en écartant le tableau de répartition des charges communes annexé au règlement de copropriété dont la

société Fellegara se prévalait, pour le seul motif que ce tableau n'a " vraisemb...

Sur le moyen unique :

Attendu que la SARL Fellegara, propriétaire de divers lots dans l'immeuble en copropriété dénommé " Résidence Richelieu ", fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 mai 1985) de l'avoir condamnée à payer une quote-part de charges dont elle prétendait être exonérée par le règlement de copropriété, alors, selon le moyen, " d'une part, que le juge ne peut se prononcer par un motif hypothétique qui équivaut à un défaut de motifs ; qu'en écartant le tableau de répartition des charges communes annexé au règlement de copropriété dont la société Fellegara se prévalait, pour le seul motif que ce tableau n'a " vraisemblablement " trait qu'à des escaliers et des ascenseurs, la cour d'appel n'a pas donné de motifs à sa décision, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, d'autre part, que la cour d'appel a retenu l'existence de charges communes générales sans rechercher si ces charges étaient bien afférentes à l'ensemble de l'immeuble et si elles ne pouvaient faire l'objet de la répartition prévue par l'article 50 du règlement de copropriété ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué manque de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 " ;

Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé que le règlement de copropriété ne pouvait soustraire un copropriétaire au paiement des charges communes générales, l'arrêt, qui constate que les sommes réclamées par le syndicat ont trait aux honoraires du syndic, aux frais de gestion, à la prime d'assurance et aux travaux relatifs à l'égout qui dessert l'immeuble, est, par ces motifs non hypothétiques, légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 85-16025
Date de la décision : 01/04/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Parties communes - Charges - Répartition - Participation de tous les copropriétaires - Obligation

* COPROPRIETE - Règlement - Clause dispensant un copropriétaire de toute participation aux charges communes - Nullité

Un règlement de copropriété ne peut dispenser un copropriétaire du paiement des charges communes générales ; par suite est légalement justifié l'arrêt qui constate que les sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires ont trait aux frais de gestion, à la prime d'assurance et aux travaux relatifs à l'égout qui dessert l'immeuble .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 02 mai 1985

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 3, 1972-10-10 Bulletin 1972, III, n° 507, p. 371 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 avr. 1987, pourvoi n°85-16025, Bull. civ. 1987 III N° 74 p. 43
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 III N° 74 p. 43

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Avocat général :M. de Saint-Blancard
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chevreau
Avocat(s) : Avocats :la SCP Peignot et Garreau et M. Henry .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.16025
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