Sur le moyen unique :
Attendu que la SARL Fellegara, propriétaire de divers lots dans l'immeuble en copropriété dénommé " Résidence Richelieu ", fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 mai 1985) de l'avoir condamnée à payer une quote-part de charges dont elle prétendait être exonérée par le règlement de copropriété, alors, selon le moyen, " d'une part, que le juge ne peut se prononcer par un motif hypothétique qui équivaut à un défaut de motifs ; qu'en écartant le tableau de répartition des charges communes annexé au règlement de copropriété dont la société Fellegara se prévalait, pour le seul motif que ce tableau n'a " vraisemblablement " trait qu'à des escaliers et des ascenseurs, la cour d'appel n'a pas donné de motifs à sa décision, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, d'autre part, que la cour d'appel a retenu l'existence de charges communes générales sans rechercher si ces charges étaient bien afférentes à l'ensemble de l'immeuble et si elles ne pouvaient faire l'objet de la répartition prévue par l'article 50 du règlement de copropriété ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué manque de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 " ;
Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé que le règlement de copropriété ne pouvait soustraire un copropriétaire au paiement des charges communes générales, l'arrêt, qui constate que les sommes réclamées par le syndicat ont trait aux honoraires du syndic, aux frais de gestion, à la prime d'assurance et aux travaux relatifs à l'égout qui dessert l'immeuble, est, par ces motifs non hypothétiques, légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi