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31/03/1987 | FRANCE | N°86-11639

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 mars 1987, 86-11639


Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Chambéry, 9 décembre 1985) qu'après la mise en règlement judiciaire des sociétés Empereur frères entreprise (EFE) Compagnie Financière Empereur (CFE) et Compagnie " Sovalim ", les syndics ont donné en location-gérance à la société Idex le fonds de commerce de la société EFE, par contrat du 8 novembre 1984, tandis qu'intervenaient simultanément plusieurs conventions qui avaient notamment pour objet la cession à la société Idex des actions et parts sociales détenues par la CFE dans la société " Compagnie Géothe

rmique de Chauffage Urbain " (CGCU) et la société Cofratherm ainsi qu'une ...

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Chambéry, 9 décembre 1985) qu'après la mise en règlement judiciaire des sociétés Empereur frères entreprise (EFE) Compagnie Financière Empereur (CFE) et Compagnie " Sovalim ", les syndics ont donné en location-gérance à la société Idex le fonds de commerce de la société EFE, par contrat du 8 novembre 1984, tandis qu'intervenaient simultanément plusieurs conventions qui avaient notamment pour objet la cession à la société Idex des actions et parts sociales détenues par la CFE dans la société " Compagnie Géothermique de Chauffage Urbain " (CGCU) et la société Cofratherm ainsi qu'une garantie de bilans donnée par ces deux dernières sociétés, que ces conventions ont été entérinées par une ordonnance du juge commissaire du 14 novembre 1984, qui, sur opposition, a été confirmée par un jugement du 18 décembre 1984, et que ce jugement a été frappé d'appel par l'administrateur provisoire des sociétés EFE, CFE et Sovalim puis par M. X..., créancier de ces sociétés ; .

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X... et six autres créanciers des sociétés EFE, CFE et Sovalim qui étaient intervenues en appel pour soutenir ses prétentions, font grief à l'arrêt d'avoir décidé que, dans son ordonnance du 14 novembre 1984, le juge commissaire n'avait pas statué en dehors des limites de ses attributions et déclaré, en conséquence, irrecevables les appels du jugement ayant rejeté les oppositions formées contre cette ordonnance, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en vertu de l'article 103-3° de la loi du 13 juillet 1967, l'appel du jugement statuant sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge commissaire est recevable dans la mesure où ce dernier excède ses pouvoirs, c'est-à-dire autorise une cession qui n'est pas nécessaire à la sauvegarde du patrimoine du débiteur et ne s'inscrit pas dans une perspective concordataire ; qu'il en est ainsi d'une cession qui présente pour le vendeur, et donc pour les créanciers, un caractère aléatoire laissant le prix indéterminé et faisant peser sur eux des risques incompatibles avec le redressement de l'entreprise ; qu'en reconnaissant l'existence d'une garantie de passif qui, ainsi que le soulignaient les conclusions d'appel, risquait de réduire à néant le bénéfice de la cession et de priver, néanmoins, les sociétés d'un élément d'actif, au seul motif que l'aléa de la cession devait s'apprécier en la personne du cessionnaire, l'arrêt attaqué n'a pas donné une base légale à sa décision au regard des articles 14 et 103 de la loi du 13 juillet 1967 ; alors, d'autre part, qu'il résultait des termes mêmes des conventions approuvées que la société Cofratherm était bénéficiaire, que, par conséquent, ses actions n'étaient pas exposées à une dépréciation imminente et que, dès lors, en autorisant leur cession, le juge commissaire avait excédé ses pouvoirs ; d'où il suit qu'en déclarant l'appel irrecevable, l'arrêt attaqué a violé l'article 103-3° de la loi du 13 juillet 1967 ; et alors, enfin, que l'arrêt constate que le contrat de location-gérance passé avec la société Idex avait été antérieurement signé et approuvé, sans qu'il soit allégué ou relevé qu'il contînt une condition résolutoire ou une réserve quelconque, d'où il suit qu'en justifiant la cession des actions Cofratherm par la nécessité de réaliser cette

location-gérance, déjà conclue et approuvée, l'arrêt attaqué n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qu'elles comportaient au regard de l'article 103-3° de la loi du 13 juillet 1967 ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, après avoir énoncé à bon droit en réponse aux conclusions des créanciers que les conventions litigieuses ne présentaient pas le caractère de traité à forfait, relève que les cessions autorisées par le juge commissaire portaient seulement sur les parts et actions détenues par la société CFE dans le capital des sociétés CGCU et COFRATHERM et non sur la totalité des actifs des trois sociétés en règlement judiciaire, qu'en particulier ces cessions ne concernaient ni les biens immobiliers appartenant aux sociétés EFE, CFE et Sovalim ni les participations majoritaires détenues par la société CFE dans le patrimoine immobilier de plusieurs sociétés du groupe, et qu'enfin la situation déficitaire de la société CGCU, révélée par le bilan du 30 septembre 1983, exposait à une dépréciation imminente les actions détenues par la société CFE dans le capital de cette société ; qu'elle fait ressortir que si les actions de la société Cofratherm n'étaient pas exposées à une dépréciation imminente du fait des résultats d'exploitation bénéficiaires de cette société, leur acquisition et la conclusion du contrat de location-gérance constituaient pour la société Idex, selon la convention des parties, deux opérations indissolublement liées ; qu'en l'état de ces énonciations dont il résulte que la location-gérance apparaissait comme le seul moyen de limiter les pertes et que l'autorisation de cession des parts et actions entraient dans les prévisions de l'article 14, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1967, la cour d'appel, loin de violer l'article 103, 3° de cette loi, en a fait l'exacte application en déclarant irrecevables les appels du jugement par lequel le tribunal a statué sur les recours formés contre l'ordonnance rendue par le juge commissaire dans les limites de ses attributions ;

Attendu, en second lieu, que le grief tiré de l'antériorité du contrat de location-gérance et de son autorisation par le tribunal est sans fondement, la cour d'appel ayant constaté que ce contrat avait été conclu le 8 novembre 1984 et qu'il était indissolublement lié à l'acquisition des actions de la société Cofratherm ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 86-11639
Date de la décision : 31/03/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Procédure - Voies de recours - Exclusion - Jugement statuant sur opposition à une ordonnance du juge commissaire - Juge commissaire ayant statué dans la limite de ses attributions - Location-gérance et cession simultanée de parts et actions - Autorisation donnée au syndic de les réaliser

* REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Juge-commissaire - Compétence - Location-gérance et cession simultanée de parts et actions - Autorisation donnée au syndic de les réaliser

Dès lors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt qu'une location-gérance apparaissait comme le seul moyen de limiter les pertes et qu'une autorisation de cession de parts et actions entrait dans les prévisions de l'article 14, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1967, la cour d'appel, loin de violer l'article 103-3e de cette loi, en a fait l'exacte application en déclarant irrecevables les appels du jugement par lequel le tribunal a statué sur les recours formés contre l'ordonnance du juge commissaire entérinant les conventions litigieuses, qu'il avait prise dans les limites de ses attributions .


Références :

Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 14 al. 2, art. 103 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 09 décembre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 mar. 1987, pourvoi n°86-11639, Bull. civ. 1987 IV N° 81 p. 59
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 IV N° 81 p. 59

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Montanier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Vincent
Avocat(s) : Avocats :la SCP Waquet, M. Barbey, la SCP Nicolay et la SCP Peignot et Garreau .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.11639
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