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25/03/1987 | FRANCE | N°85-17165

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 mars 1987, 85-17165


Sur les deux premiers moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 9 mai 1985), que la société anonyme immobilière Résidence Esterel a, en 1963-1964, fait construire un immeuble d'habitation par la société Carno, entreprise générale qui a sous-traité les travaux d'étanchéité à la société Méditerranéenne de Travaux et de Finition, dite SOMETRA ; que les associés étant devenus copropriétaires, leur syndicat a assigné en réparation du dommage, causé par des infiltrations, la société anonyme immobilière, l'entreprise générale et la sous-tr

aitante ; que l'entreprise générale a demandé la garantie de ses assureurs, les comp...

Sur les deux premiers moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 9 mai 1985), que la société anonyme immobilière Résidence Esterel a, en 1963-1964, fait construire un immeuble d'habitation par la société Carno, entreprise générale qui a sous-traité les travaux d'étanchéité à la société Méditerranéenne de Travaux et de Finition, dite SOMETRA ; que les associés étant devenus copropriétaires, leur syndicat a assigné en réparation du dommage, causé par des infiltrations, la société anonyme immobilière, l'entreprise générale et la sous-traitante ; que l'entreprise générale a demandé la garantie de ses assureurs, les compagnies la Lutèce et l'Union Suisse ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables les actions introduites par lui tant contre la société anonyme immobilière sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun que contre cette société et l'entreprise Carno en garantie décennale, alors, selon le moyen, " que, d'une part, un syndicat de copropriétaires attributaires en propriété de la fraction de l'immeuble afférente à leurs parts est en droit d'exiger de la société d'attribution la délivrance de locaux exempts de malfaçons ; que la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en déclarant le syndicat de la copropriété Résidence Esterel irrecevable à intenter une action en réparation des vices cachés, à l'encontre de la société anonyme immobilière Résidence Estérel, a violé l'article 1641 du Code civil ; alors que, d'autre part, et à titre subsidiaire, si la Cour de Cassation estimait que la société anonyme immobilière Résidence Estérel n'était pas tenue à garantir le syndicat de copropriété sur le fondement de sa responsabilité contractuelle de droit commun, la responsabilité d'un maître d'ouvrage peut être engagée sur le fondement de la garantie décennale dès lors qu'il a pris l'initiative et le soin principal de la construction d'un immeuble et s'est comporté comme promoteur ; que la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en ne recherchant pas si la société anonyme immobilière Résidence Esterel n'avait pas agi en tant que promoteur et n'avait pas, en tant que tel, engagé sa responsabilité, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1991 du Code civil ; alors enfin qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 5 juillet 1985 " Une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qui veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription, ainsi que les délais pour agir " ; que le syndicat de la copropriété avait assigné en référé la société à responsabilité limitée Carno, le 27 mai 1974, en vue de faire désigner un expert, soit moins de dix ans après la date de réception des travaux, que cette assignation était de nature à interrompre la prescription décennale ; qu'ainsi, l'action dirigée contre la société Carno n'était pas irrecevable le 21 juin 1974 ; que l'arrêt attaqué a violé l'article 37 de la loi du 5 juillet 1985 d'application immédiate " ;

Mais attendu qu'après avoir justement retenu que les associés ayant reçu en toute propriété les locaux correspondant à leurs actions et une quote-part de parties communes attachées à leur lot respectif à la suite d'un partage en nature de l'actif social, les dispositions de l'article 1641 du Code civil relatives au contrat de vente étaient inapplicables, la cour d'appel qui a constaté que plus de dix années s'étaient écoulées entre la réception des travaux et l'assignation au fond, a légalement justifié sa décision de ce chef au regard des dispositions antérieures à la loi non rétroactive du 5 juillet 1985 ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que l'arrêt retient souverainement que le syndicat des copropriétaires ne rapportait pas la preuve d'une faute quasidélictuelle de la sous-traitante ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 85-17165
Date de la décision : 25/03/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Société de construction - Parts ou actions - Cession - Cédant - Garantie - Garantie du vendeur (non)

* VENTE - Garantie - Vices cachés - Domaine d'application - Société de construction - Associés devenus propriétaires

* CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Société de construction - Associés - Associés devenus propriétaires - Action en justice - Action contre la société - Action fondée sur la garantie du vendeur (non)

Les dispositions de l'article 1641 du Code civil relatives au contrat de vente sont inapplicables aux associés d'une société anonyme immobilière ayant reçu en toute propriété les locaux correspondant à leurs actions et une quote-part des parties communes attachées à leur lot respectif à la suite d'un partage en nature de l'actif social .


Références :

Code civil 1641

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 09 mai 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 mar. 1987, pourvoi n°85-17165, Bull. civ. 1987 III N° 62 p. 36
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 III N° 62 p. 36

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Avocat général :M. Marcelli
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Capoulade
Avocat(s) : Avocats :M. Le Prado, la SCP Lemaître et Monod et M. Roger .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.17165
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