Sur le moyen unique :
Vu l'article 812, alinéas 5 et 6, devenu L. 411-13 du Code rural ;
Attendu que le preneur qui, lors de la conclusion du bail, a contracté à un prix supérieur ou inférieur d'au moins un dixième à la valeur locative du bien donné à bail, peut, au cours de la troisième année de jouissance, et une fois pour chaque bail, saisir le tribunal paritaire qui fixe, pour la période restant à courir à partir de la demande, le prix normal du fermage ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 20 mars 1985), que M. Y... avait, par un bail conclu le 30 septembre 1978, donné en location à M. X... un domaine agricole situé dans le département de l'Indre moyennant un fermage de 4 quintaux à l'hectare ; que M. X... ayant omis de payer les loyers aux échéances convenues, M. Y... a fait délivrer au preneur les 24 octobre 1981 et 2 novembre 1982 commandement d'avoir à s'acquitter des sommes dues les 1er octobre 1981 et 1er octobre 1982 ; que M. X... ne s'étant pas exécuté, M. Y... l'a fait assigner le 2 mars 1983 en résiliation du bail et en paiement des loyers arriérés ; que M. X... a résisté à cette demande en soutenant que la clause relative au montant du fermage était nulle parce qu'un arrêté préfectoral du 2 février 1978 avait fixé le loyer annuel des terres concernées entre 0,60 et 2,40 quintaux de blé à l'hectare ;
Attendu que pour déclarer nulle la clause du bail fixant le fermage à 4 quintaux à l'hectare, l'arrêt après avoir constaté que le bail avait commencé à courir à compter du 1er octobre 1978, énonce que cette clause dépassait le maximum fixé par l'arrêté préfectoral en vigueur et ne respectait pas les dispositions d'ordre public de l'article 812 du Code rural et que le preneur pouvait soulever à tout moment l'exception de nullité d'une telle clause ;
Qu'en statuant ainsi alors que le preneur ne disposait que de l'action en révision du prix qui devait être introduite au cours de la troisième année de jouissance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 1985 entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers