Sur le moyen unique :
Vu l'article 893 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal paritaire des baux ruraux peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Grenoble, 29 octobre 1984), statuant en référé, prononce la résiliation du bail à ferme consenti par M. Y... à M. X..., en retenant le défaut réitéré de paiement de fermages ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'entre pas dans les pouvoirs de la juridiction des référés de prononcer une telle mesure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 29 octobre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry