REJET du pourvoi formé par X... contre un arrêt du 14 février 1984 de la cour d'appel de Montpellier (chambre correctionnelle) qui a rejeté l'exception de prescription de l'action des époux Y... parties civiles, soulevée par elle et l'a déclarée responsable des conséquences dommageables d'une contravention de blessures involontaires commise sur la personne de Z... .
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que X... ayant été poursuivie du chef de blessures involontaires sur la personne du jeune Z... devant le tribunal de police, celui-ci, par jugement du 16 mars 1982, a écarté l'exception de prescription opposée par la prévenue et a ordonné avant dire droit une expertise médicale afin de déterminer le préjudice de la victime ; que l'affaire étant revenue à l'audience, après le dépôt du rapport d'expertise, le même tribunal, par jugement du 7 décembre 1982, a au contraire estimé prescrite l'action des époux Y... parties civiles, et a invité ceux-ci à porter leurs demandes devant la juridiction civile ; que par l'arrêt précité la cour d'appel, saisie de ce dernier jugement quant aux intérêts civils, l'a annulé au motif que, n'ayant pas été frappée d'appel, la décision du 16 mars 1982 avait acquis l'autorité de la chose jugée, et, se prononçant sur le fond, a déclaré X... seule responsable du dommage subi par Z... ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 9, 10, 507, 546 et 549 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a admis la recevabilité de l'action civile des époux Y... en écartant la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action publique ;
" aux motifs qu'en ce qui concerne la prescription, il est constant que le jugement critiqué a été rendu en contradiction avec le précédent jugement en date du 16 mars 1982 statuant sur la même fin de non-recevoir déjà opposée par les prévenues et leur civilement responsable et déclarée mal fondée en même temps qu'était instituée l'expertise, que ce jugement n'ayant pas été frappé d'appel a donc acquis autorité de chose jugée à l'égard de cette contestation de sorte que c'est à tort et en méconnaissance des dispositions de l'article 480 du nouveau Code de procédure civile que le premier juge avait statué à nouveau sur ce même sujet ;
" alors que, d'une part, le jugement du 16 mars 1982 n'a statué que sur la prescription de l'action civile, qu'il ne pouvait ainsi avoir autorité de chose jugée sur la prescription de l'action publique opposée postérieurement et que la cour d'appel a donc à tort considéré que les deux jugements avaient trait à la même contestation ;
" alors que, d'autre part, le jugement du 16 mars 1982 n'ayant pas mis fin à la procédure n'avait pu en tout état de cause acquérir autorité de chose jugée au moment où est intervenu le jugement sur le fond du 7 décembre 1982, la prévenue ayant pu librement ne pas user de la faculté de solliciter l'autorisation d'en relever appel immédiatement ;
" alors enfin que s'agissant d'une exception tirée de la prescription de l'action publique la cour d'appel a faussement fait application du Code de procédure civile en méconnaissant au surplus l'article 544, alinéa 2, du même Code " ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 509, 515 et 54, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a, pour condamner Mlle X... à des réparations civiles, préalablement statué sur l'action publique, la prescription et l'amnistie ;
" alors que, d'une part, seuls la partie civile et le civilement responsable ayant relevé appel du jugement du 7 décembre 1982, la cour d'appel en l'absence d'appel du prévenu ou du ministère public, était saisie des seuls intérêts civils et ne pouvait donc, sans excéder les limites de sa saisine et violer l'autorité de chose jugée, statuer sur l'action publique déclarée prescrite par les dispositions devenues définitives dudit jugement ;
" alors, d'autre part, que l'action civile ne pouvant plus être engagée devant la juridiction répressive après l'expiration du délai de prescription de l'action publique, c'est à bon droit que le jugement du 7 décembre 1982 avait renvoyé les parties à se pourvoir devant la juridiction civile " ;
Ces moyens étant réunis ;
Attendu, d'une part, qu'il résulte des pièces de la procédure, et notamment de l'examen des jugements des 16 mars et 7 décembre 1982 ci-dessus mentionnés, que la prescription invoquée à deux reprises par la prévenue était chaque fois relative à l'action publique comme à l'action civile, liées l'une à l'autre en tant que la première était le support nécessaire de la seconde dès lors que les époux Y... avaient choisi de saisir le tribunal de police ;
Attendu, d'autre part, que, dès l'instant où X... n'avait pas cru devoir relever appel dans le délai légal du jugement du 16 mars 1982 cette décision était devenue définitive dans la mesure où, écartant l'exception de prescription, elle s'était prononcée sur la recevabilité de l'action civile ; qu'il n'importe à cet égard que les juges du second degré aient cru devoir se référer à l'article 480 du nouveau Code de procédure civile, inapplicable devant les juridictions correctionnelles, dès lors qu'ils ont retenu à juste titre que le tribunal ne pouvait revenir sur une décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée ;
Attendu enfin que restée compétente, en vertu des dispositions de l'article 23 de la loi du 4 août 1981, pour apprécier les conséquences dommageables de la contravention, amnistiée, qui était reprochée à la prévenue, la cour d'appel n'a pas, contrairement à ce qui est soutenu, remis en question l'action publique mais, pour fonder sa décision quant aux intérêts civils, a simplement estimé, comme elle en avait le pouvoir, que les éléments constitutifs de cette infraction étaient réunis à la charge de la demanderesse ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.