Sur le premier moyen :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Angers, 9 avril 1984) que M. X..., exerçant des fonctions de direction à la société à responsabilité limitée Biscottes L'Angevine (BA), a passé commande au nom de la société, mais sans avoir recueilli l'accord du gérant, d'un matériel de panification aux sociétés Benier Kaak et Livako et que, pour que puisse être payé l'acompte demandé, il a versé sur ses deniers personnels une somme de 150 000 francs dans la caisse de la société BA ; que lorsque le gérant de cette société a eu connaissance de cette commande, M. X... a été désavoué et licencié, la société BA obtenant, par un arrêt rendu le même jour que l'arrêt attaqué, la constatation de la nullité de la vente, ainsi que la condamnation des sociétés venderesses à restituer les acomptes reçus ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société BA à ne lui payer, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, que les sommes que cette société a reçues ou recevra des sociétés venderesses en exécution de l'arrêt prononçant la nullité de la vente, qu'au fur et à mesure des versements, alors que, selon le pourvoi, l'enrichissement, lorsqu'il porte sur des deniers, est nécessairement du montant des deniers que l'enrichi a reçu ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les règles de l'enrichissement sans cause ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté à la fois que la somme de 150 000 francs, dont le versement par M. X... avait appauvri celui-ci, était aussitôt ressortie, par les agissements dudit M. X..., du patrimoine de la société BA pour être payé aux sociétés venderesses et que le montant de la somme qui sera recouvrée par la société BA en exécution de l'arrêt d'annulation de la vente était incertain ; qu'elle a déduit à bon droit de ces constatations que M. X... ne pouvait prétendre à la restitution de la somme de 150 000 francs, mais seulement à une restitution limitée aux deniers dont le remboursement serait obtenu des sociétés venderesses après déduction des frais de recouvrement justifiés ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait encore grief à la cour d'appel de ne pas avoir fixé le point de départ des intérêts au jour de sa demande, alors, selon le pourvoi, que s'agissant de sommes dues sur le fondement de l'enrichissement sans cause, les intérêts au taux légal courent du jour où la demande a été formée ; qu'à cet égard aussi, l'arrêt a été rendu en violation des règles relatives à l'enrichissement sans cause ;
Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, une créance née d'un enrichissement sans cause n'existe et ne peut produire d'intérêts moratoires que du jour où elle est juridiciairement constatée ; qu'en l'espèce, en déduisant de ses énonciations selon lesquelles l'enrichissement de la société BA n'aurait lieu que lorsque et dans la mesure où celle-ci obtiendrait la restitution des acomptes versés que M. X... n'était fondé à recevoir des intérêts moratoires qu'après ladite restitution, la cour d'appel n'a pas violé ce principe dès lors que l'enrichissement n'existait pas auparavant ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi