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24/03/1987 | FRANCE | N°83-12878

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 mars 1987, 83-12878


Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée d'office après avertissement donné aux parties : .

Vu les articles 122 et 125 du nouveau Code de procédure civile et l'article 1907 du Code général des impôts, dont les dispositions sont reprises par l'article L. 252 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu qu'en vertu des deux premiers textes, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité doit être relevée d'office lorsqu'elle a un caractère d'ordre public ; que, selon les dispositions des deux derniers textes, qui sont d'ordre public, le recouvrement des impôts es

t confié soit aux comptables du Trésor soit à ceux de la direction générale...

Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée d'office après avertissement donné aux parties : .

Vu les articles 122 et 125 du nouveau Code de procédure civile et l'article 1907 du Code général des impôts, dont les dispositions sont reprises par l'article L. 252 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu qu'en vertu des deux premiers textes, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité doit être relevée d'office lorsqu'elle a un caractère d'ordre public ; que, selon les dispositions des deux derniers textes, qui sont d'ordre public, le recouvrement des impôts est confié soit aux comptables du Trésor soit à ceux de la direction générale des Impôts ;

Attendu que le pourvoi est formé par " l'agent chargé du recouvrement " contre un arrêt ayant statué sur l'action engagée, afin que soit étendue aux époux X... le règlement judiciaire de diverses sociétés, par " l'administration des Impôts représentée par le directeur des services fiscaux des Pyrénées Atlantiques et par l'agent de recouvrement " ;

Attendu que lorsque les impôts en cause sont recouvrés par un comptable de la direction générale des Impôts, le receveur territorialement compétent est le comptable chargé du recouvrement, au sens des articles 1907 du Code général des impôts et L. 252 du Livre des procédures fiscales précités, investi personnellement d'un mandat de représentation de l'Etat pour exercer les actions en justice relatives au recouvrement des impôts ; que la partie qui se désigne comme " l'agent de recouvrement " sans préciser son titre exact, n'établit pas sa qualité de comptable habilité à exercer les actions relatives au recouvrement des impôts en cause ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 83-12878
Date de la décision : 24/03/1987
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Recouvrement (règles communes) - Action en justice - Qualité pour l'exercer - Receveur des impôts chargé du recouvrement

* CASSATION - Pourvoi - Qualité pour le former - Impôts et taxes - Action relative au recouvrement de l'impôt - Receveur des impôts chargé du recouvrement

* ACTION EN JUSTICE - Qualité - Impôts et taxes - Recouvrement - Comptable du Trésor - Receveur des impôts chargé du recouvrement

* PROCEDURE CIVILE - Fin de non-recevoir - Fin de non-recevoir soulevée d'office - Caractère d'ordre public - Impôts et taxes - Recouvrement - Action en justice - Comptable du Trésor

Lorsque des impôts sont recouvrés par un comptable de la direction générale des impôts, le receveur territorialement compétent est le comptable chargé du recouvrement, au sens des articles 1907 du Code général des impôts et L. 252 du Livre des procédures fiscales, investi personnellement d'un mandat de représentation de l'Etat pour exercer les actions en justice relatives au recouvrement des impôts ; la partie qui se désigne comme l'agent de recouvrement, sans préciser son titre exact, n'établit pas sa qualité de comptable habilité à exercer les actions relatives au recouvrement des impôts, de telle sorte qu'il n'est pas recevable à former un pourvoi en cassation .


Références :

CGI 1907, L252
nouveau Code de procédure civile 122, 125

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 10 mars 1983

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1981-05-05 Bulletin 1981, IV, n° 209, p. 166, (rejet) ;

Chambre commerciale, 1986-06-24 Bulletin 1986, IV, n° 133, p. 111, (irrecevabilité) ;

Chambre commerciale, 1986-07-22 Bulletin 1986, IV, n° 178, p. 152, (irrecevabilité et cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 mar. 1987, pourvoi n°83-12878, Bull. civ. 1987 IV N° 76 p. 56
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 IV N° 76 p. 56

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Jéol
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Patin
Avocat(s) : Avocats :MM. Foussard et Copper-Royer .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:83.12878
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