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23/03/1987 | FRANCE | N°86-90980

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mars 1987, 86-90980


CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X...(Bertrand), partie civile,
contre un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 29 janvier 1986, qui, pour coups et blessures ayant entraîné une incapacité temporaire totale supérieure à huit jours, a relaxé Jean Y... des fins de la poursuite et a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de X... ainsi que l'intervention de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde.
LA COUR,
Vu les mémoires produits tant en demande qu'en défense ;
Sur le moyen unique de cassa

tion pris de la violation des articles 309 et 328 du Code pénal, 591 et 59...

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X...(Bertrand), partie civile,
contre un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 29 janvier 1986, qui, pour coups et blessures ayant entraîné une incapacité temporaire totale supérieure à huit jours, a relaxé Jean Y... des fins de la poursuite et a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de X... ainsi que l'intervention de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde.
LA COUR,
Vu les mémoires produits tant en demande qu'en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 309 et 328 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé M. Y... des fins de la poursuite exercée contre lui du chef de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail de plus de huit jours et a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la victime, M. X... ;
" aux motifs, après avoir confronté les témoignages, qu'" il existe un doute, Y... ayant fort bien pu frapper X... en état de légitime défense " ;
" alors qu'il résulte de l'arrêt et de la procédure que le doute relevé par la cour d'appel ne portait pas sur l'existence du délit imputé à M. Y... mais sur celle de la légitime défense ; que cependant, la légitime défense ne pouvait justifier le délit qu'à la condition d'être établie ; que dès lors, en prononçant la relaxe au motif du doute subsistant sur l'état de légitime défense dans lequel aurait pu se trouver M. Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, d'une part, le fait justificatif prévu par l'article 328 du Code pénal est constitué par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d'autrui ;
Attendu, d'autre part, que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision, que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Jean Y..., animateur d'un zoo était en difficulté avec Bertrand X..., propriétaire des lieux ; qu'après plusieurs incidents, au cours d'une altercation, Y... a porté des coups à X..., qui, légèrement blessé, a subi une incapacité temporaire de travail de dix jours ;
Attendu que pour relaxer Y... du chef de coups et blessures volontaires et débouter la partie civile de sa demande, après avoir rappelé les faits de la cause et les thèses des parties, l'arrêt relève que le prévenu fournit le témoignage d'un de ses employés qui dit que l'initiative de la rixe est venue de X... et qui relate les vexations que celui-ci a fait subir, par ailleurs, à Y... ; qu'il existe un doute, Y... ayant fort bien pu frapper X... en état de légitime défense ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sur des motifs hypothétiques et insuffisants et alors que la légitime défense devait être établie en tous ses éléments, la cour d'appel a méconnu les principes susvisés et n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de contrôler la légalité de la décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 29 janvier 1986 mais en ses seules dispositions civiles, les autres dispositions de l'arrêt étant maintenues, et pour être jugé conformément à la loi dans la limite de la cassation prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Agen.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 86-90980
Date de la décision : 23/03/1987
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Motifs hypothétiques - Légitime défense - Conditions

* JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Motifs insuffisants - Légitime défense - Conditions

* JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Défaut de motifs - Légitime défense - Conditions

* LEGITIME DEFENSE - Conditions - Nécessité actuelle de la défense - Motifs - Motifs hypothétiques ou insuffisants

Les juges du fond doivent mettre la Cour de Cassation en mesure de vérifier si le fait justificatif des articles 328 et 329 du Code pénal est caractérisé ; faute de l'avoir fait ou s'ils font état de motifs hypothétiques ou insuffisants, leur décision encourt la cassation.


Références :

Code pénal 328

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 29 janvier 1986

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1972-10-18, Bulletin criminel 1972, n° 293, p. 763 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1974-05-08 Bulletin criminel 1974, n° 168, p. 431 (cassation) ;

Rapprocher : Chambre criminelle, 1984-06-05 Bulletin criminel 1984, n° 209, p. 550 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 mar. 1987, pourvoi n°86-90980, Bull. crim. criminel 1987 N° 134 p. 374
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1987 N° 134 p. 374

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ledoux
Avocat général : Avocat général :M. Robert
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Guilhem
Avocat(s) : Avocats :MM. Ravanel et Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.90980
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