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23/03/1987 | FRANCE | N°85-96719

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mars 1987, 85-96719


REJET du pourvoi formé par :
- X... (Raphaël),
contre un arrêt de la cour d'appel de Paris, 9e chambre B, en date du 12 décembre 1985, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 10 000 francs d'amende avec sursis, ainsi qu'à des réparations civiles.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 418 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt partiellement confirmatif attaqué a déclaré le demandeur coupable d'abus de c

onfiance tenant au détournement de 24 oeuvres d'artiste et de la somme de 420 franc...

REJET du pourvoi formé par :
- X... (Raphaël),
contre un arrêt de la cour d'appel de Paris, 9e chambre B, en date du 12 décembre 1985, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 10 000 francs d'amende avec sursis, ainsi qu'à des réparations civiles.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 418 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt partiellement confirmatif attaqué a déclaré le demandeur coupable d'abus de confiance tenant au détournement de 24 oeuvres d'artiste et de la somme de 420 francs au préjudice de M. Y... ;
" aux motifs que le prévenu aurait dû rapatrier l'ensemble des oeuvres qui lui avaient été confiées en vertu du mandat dont il avait été investi ; qu'il n'a pas restitué les oeuvres laissées en dépôt par lui à Alcala de Henares à Madrid, pas plus que celles qu'il avait exposées dans sa galerie parisienne, en dépit d'une sommation en date du 27 octobre 1982 ; que cette rétention volontaire constitue l'interversion de possession caractérisant un détournement portant sur les tableaux invendus et sur le prix de la vente réalisée à Paris ;
" alors que, d'une part, en déduisant du mode de paiement de l'expédition retour en " port dû " l'obligation prétendument faite au mandataire de rapatrier les oeuvres de la partie civile, sans égard à la clause claire et précise du règlement selon laquelle " les artistes doivent faire parvenir leur oeuvres à leurs frais, à l'aller comme au retour, soit par transporteur de leur choix, ou par SNCF, au siège social ", l'arrêt attaqué a dénaturé la convention écrite faisant la loi des parties ;
" alors que, d'autre part, en fondant sa condamnation sur un défaut de restitution pouvant être dû à une simple négligence, sans s'expliquer sur la mise à la disposition de l'intéressé des oeuvres exposées en Espagne, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Raphaël X... a été poursuivi notamment pour avoir frauduleusement détourné au préjudice de Jean Y..., artiste-peintre, 24 aquarelles ou lithographies à lui confiées pour être exposées et vendues en Espagne ;
Attendu que pour déclarer le prévenu coupable d'abus de confiance, l'arrêt, outre les motifs repris au moyen, relève qu'en l'absence de convention écrite, les parties s'étaient référées à un imprimé-type, réglant les conditions de transport et de vente ainsi que les frais, aux termes duquel l'obligation de réexpédition lui incombait étant l'organisateur de l'exposition ; qu'aucune vente n'ayant été réalisée à l'étranger, il se devait de rapatrier l'ensemble des oeuvres qui lui avaient été confiées en vertu du contrat de mandat dont il était investi ;
Attendu que les juges constatent qu'en dépit d'une sommation le prévenu n'a pas restitué les oeuvres exposées en Espagne pas plus que celles qui étaient dans sa galerie parisienne ; qu'ils en déduisent que cette rétention volontaire constitue l'interversion de possession caractérisant un détournement sur les tableaux invendus et sur le prix de la vente réalisée à Paris, tableaux et somme dont Jean Y... avait la propriété, et lui causant un préjudice consistant dans la privation de partie de son patrimoine ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, exemptes d'insuffisance, résultant d'une appréciation souveraine des éléments soumis aux débats contradictoires, la cour d'appel, contrairement au grief allégué au moyen, a, sans dénaturer le contrat, justifié sa décision ;
Que dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 469-3, 509, 515 et 520 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, violation de l'effet dévolutif de l'appel, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que, saisie du seul appel du prévenu, la Cour, après avoir partiellement confirmé le jugement sur la culpabilité, a estimé qu'il n'y avait pas lieu de suivre les premiers juges en ce qu'ils avaient ajourné le prononcé de la peine pour permettre au prévenu de réparer le dommage causé à la partie civile, et, évoquant, a condamné le demandeur à la peine de 10 000 francs d'amende avec sursis et au versement à la partie civile de la somme de... ;
" alors que, d'une part, dès lors que le sursis à statuer sur la peine et sur l'action civile ordonné par les premiers juges, loin d'être indéterminé, avait pour limite une date certaine (le 20 novembre 1984), et que l'ajournement de la décision de première instance était expressément justifié par la nécessité de permettre au prévenu de réparer le dommage causé à la partie civile, conformément aux dispositions de l'article 469-3 du Code de procédure pénale, prescrites par la loi, de telle sorte qu'en statuant par le biais de l'évocation, l'arrêt attaqué a violé le principe de l'effet dévolutif de l'appel ;
" alors que, d'autre part, en se substituant aux premiers juges pour prononcer une peine et une condamnation civile contre le demandeur, seul appelant, l'arrêt attaqué a aggravé le sort de l'appelant et violé les dispositions d'ordre public posées par les articles 509 et 515 du Code de procédure pénale " ;
Attendu que le jugement déféré avait déclaré X... coupable du délit d'abus de confiance en retenant tous les chefs de la prévention, avait prononcé l'ajournement de la peine jusqu'au 20 novembre 1984, reçu la partie civile en sa constitution et sursis à statuer sur sa demande ;
Attendu que l'arrêt attaqué a confirmé la décision des premiers juges sur la déclaration de culpabilité concernant le détournement des oeuvres d'art exposées en Espagne, qu'en revanche, il l'a infirmé sur d'autres détournements reprochés ;
Attendu qu'eu égard à la réformation du jugement, la cour d'appel a évoqué les faits et, en relaxant le prévenu sur plusieurs chefs de la prévention, contrairement au grief allégué au moyen, sans aggraver le sort du prévenu, a statué sur les intérêts civils ;
Attendu qu'en prononçant ainsi après le 21 novembre 1984, sans méconnaître les textes visés au moyen, la cour d'appel n'a fait qu'user du droit qu'elle tient de l'article 520 du Code de procédure pénale dont elle a fait l'exacte application ;
Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 85-96719
Date de la décision : 23/03/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Effet dévolutif - Ajournement du prononcé de la peine - Déclaration de culpabilité - Infirmation - Evocation

* PEINES - Ajournement - Déclaration de culpabilité - Appel - Infirmation - Evocation

Dès lors que les juges du second degré sont saisis de l'appel contre un jugement qui a déclaré un prévenu coupable d'une infraction, qui a renvoyé le prononcé de la peine à une date ultérieure et qui a sursis à statuer sur les intérêts civils, ils ne sauraient sans méconnaître les règles de la saisine statuer sur la seule culpabilité et laisser au tribunal le soin de fixer la peine et les réparations civiles. La cour d'appel, dès lors que le délai d'ajournement est expiré doit évoquer et statuer par application des dispositions de l'article 520 du Code de procédure pénale, sans toutefois faire échec aux principes des articles 509 et 515 dudit code


Références :

Code de procédure pénale 469-3, 509, 515, 520

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 décembre 1985

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1972-03-07, Bulletin criminel 1972, n° 83, p. 203 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1976-03-02 Bulletin criminel 1976, n° 75, p. 177 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1984-03-27 Bulletin criminel 1984, n° 129, p. 334 (cassation) ;

Rapprocher : Chambre criminelle, 1984-10-04 Bulletin criminel 1984, n° 286, p. 765 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 mar. 1987, pourvoi n°85-96719, Bull. crim. criminel 1987 N° 131 p. 368
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1987 N° 131 p. 368

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ledoux
Avocat général : Avocat général :M. Robert
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Guilhem
Avocat(s) : Avocat :la SCP Nicolay.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.96719
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