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19/03/1987 | FRANCE | N°84-94716

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mars 1987, 84-94716


REJET du pourvoi de :
- X... (Georges), partie civile,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 2 octobre 1984, qui dans l'information suivie contre X du chef de vols, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 575, alinéa 2-3°, du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 7 et 8 du Code de procédure pénale, 29 du décret n° 72-809 du 1er septembre 1972, 591 et 593 du Code de procédure p

énale, défaut de motif, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué ...

REJET du pourvoi de :
- X... (Georges), partie civile,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 2 octobre 1984, qui dans l'information suivie contre X du chef de vols, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 575, alinéa 2-3°, du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 7 et 8 du Code de procédure pénale, 29 du décret n° 72-809 du 1er septembre 1972, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré prescrite l'action publique mise en mouvement par X... contre X du chef de vol par une plainte du 21 octobre 1982, et a dit n'y avoir lieu de suivre sur cette plainte ;
" aux motifs que le Parquet de Nice a été saisi le 21 octobre 1982 par la plainte de X... de faits qu'il aurait constatés le 24 février 1977 ; qu'il a été versé au dossier de la Cour deux lettres de X... à M. le procureur de la République de Nice, en date des 21 et 25 juin 1979, dans lesquelles il portait plainte pour vol contre X en invoquant la dépossession de son appartement et la disparition des objets qui s'y trouvaient ; que ces plaintes, antérieures de plus de trois ans à la plainte du 21 octobre 1982, ne peuvent avoir interrompu la prescription ; qu'à la suite de ces plaintes, l'inspecteur de police Y..., agissant sur instructions du Parquet de Nice, a informé le commissaire de police de Nice par lettre du 24 octobre 1979 " de ses vaines recherches concernant un certain Georges X... " ; que cette lettre, qui n'est assortie d'aucun procès-verbal établi dans les formes légales, et qui ne concerne pas l'auteur de l'infraction, ne peut en aucune façon être interprétée comme interruptive de prescription ; qu'il n'a pas été produit d'autre acte subséquent ; qu'il importe en conséquence de constater la prescription de l'action publique ;
" alors, d'une part, que la plainte des 21 et 25 juin 1979 avait fait l'objet d'une enquête sur instructions du Parquet en date du 28 juin 1979 ; qu'il appartenait dès lors à la chambre d'accusation de rechercher si, peu important que l'inspecteur de police Y... ait limité ses investigations à X..., les instructions données par le Parquet de Nice le 28 juin 1979 aux officiers de police judiciaire n'avaient pas pour objet de rechercher les auteurs de l'infraction dénoncée et, partant, si ces réquisitions ne constituaient pas un acte de poursuite interruptif de prescription ;
" alors, d'autre part, que X... ayant, en décembre 1980, sollicité le bénéfice de l'aide judiciaire à l'effet de porter plainte avec constitution de partie civile, un agent de police judiciaire, agissant sur instructions du procureur de la République de Nice, avait entendu les personnes visées dans la plainte et dressé procès-verbal de ces opérations le 16 octobre 1981 ; que la prescription avait donc à nouveau été interrompue ;
" alors, enfin, que la demande d'aide judiciaire suspendant la prescription, la chambre d'accusation ne pouvait s'abstenir de rechercher si, la demande de X... ayant été formée en décembre 1980 et le bénéfice de l'aide judiciaire lui ayant été accordé le 17 mai 1982, sa plainte avec constitution de partie civile n'avait pas été déposée avant que la durée du délai initial restant à courir n'eût été expirée " ;
Attendu qu'il appert des pièces de la procédure que X... a déposé plainte avec constitution de partie civile le 21 octobre 1982, contre X... pour vols, après que sa demande d'aide judiciaire en date du 22 décembre 1980 eut été admise par décision du 17 mai 1982 ; qu'il reprochait alors au propriétaire de l'appartement par lui loué, et à diverses personnes, d'avoir déménagé une partie de son mobilier au cours de son absence ; que l'information ouverte sur cette plainte a été clôturée par une ordonnance de non-lieu ;
Attendu que pour confirmer ladite ordonnance la chambre d'accusation, après avoir énoncé que les dispositions de l'article 29 du décret du 1er septembre 1972 relatives au délai pour agir en justice après l'admission de la demande d'aide judiciaire, ne peuvent modifier le délai de prescription de l'action publique prévu par le Code de procédure pénale, relève que la constatation des faits par X... le 24 février 1977, de même que deux plaintes des 21 et 25 juin 1979 classées sans suite, sont antérieures de plus de trois ans à la plainte avec constitution de partie civile du 21 octobre 1982 ; qu'elle ajoute que la lettre du 24 octobre 1979 par laquelle un inspecteur de police, agissant sur instructions du Parquet à la suite des deux plaintes précitées, rendait compte de ses vaines recherches concernant le plaignant, ne saurait être interruptive de prescription ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et alors qu'il s'était écoulé plus de trois ans depuis lesdites instructions du procureur de la République en date du 28 juin 1979, la chambre d'accusation a fait l'exacte application de la loi ;
Qu'en effet, d'une part, les règles de la procédure pénale relevant, aux termes de l'article 34 de la Constitution, du domaine de la loi, les dispositions susvisées du décret du 1er septembre 1972 ne peuvent trouver application devant les juridictions répressives ;
Que, d'autre part, il résulte des dispositions combinées des articles 7 et 8 du Code de procédure pénale qu'en matière de délit la prescription de l'action publique est de trois années révolues, à compter du jour où le délit a été commis si dans cet intervalle il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite ; qu'une demande d'aide judiciaire et l'enquête qu'elle nécessite ne sauraient constituer de tels actes ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 84-94716
Date de la décision : 19/03/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° LOIS ET REGLEMENTS - Aide judiciaire - Décret du 1er septembre 1972 - Délai pour introduire une action (article 29) - Prolongation - Application devant les juridictions pénales (non).

1° Les règles de la procédure pénale relevant, aux termes de l'article 34 de la Constitution, du domaine de la loi, les dispositions de l'article 29 du décret du 1er septembre 1972, qui accordent un nouveau délai pour introduire une action en justice à compter de la notification de la décision d'admission à l'aide judicaire, ne peuvent, étant de nature réglementaire, trouver application devant les juridictions répressives

2° PRESCRIPTION - Action publique - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Aide judiciaire - Demande et enquête (non).

ACTION PUBLIQUE - Extinction - Prescription - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Aide judiciaire - Demande et enquête (non).

2° Il résulte des dispositions combinées des articles 7 et 8 du Code de procédure pénale, qu'en matière de délit la prescription de l'action publique est de trois années révolues à compter du jour où le délit a été commis, si dans cet intervalle il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite ; une demande d'aide judiciaire et l'enquête qu'elle nécessite ne sauraient constituer de tels actes


Références :

Code de procédure pénale 7, 8, 575 al. 2
Décret 72-809 du 01 septembre 1972 art. 29

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 02 octobre 1984

CONFER : (1°). A RAPPROCHER : Chambre criminelle, 1980-10-23, Bulletin criminel 1980, n° 269, p. 689 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1981-11-05, Bulletin criminel 1981, n° 296, p. 776 (cassation sans renvoi) ;

Chambre criminelle, 1982-01-19 Bulletin criminel 1982, n° 18, p. 38 (rejet). (2°). confer : Chambre criminelle, 1963-10-31, Bulletin criminel 1963, n° 304, p. 644 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mar. 1987, pourvoi n°84-94716, Bull. crim. criminel 1987 N° 130 p. 365
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1987 N° 130 p. 365

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ledoux
Avocat général : Avocat général :M. Galand
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Gondre
Avocat(s) : Avocat :M. Jacoupy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:84.94716
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