Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., employé en qualité d'éducateur-chef par le Centre d'Aide par le Travail (CAT), " Les Ateliers de Jemmapes ", a interrompu l'exercice de ses fonctions pour cause de maladie en décembre 1979, mai 1981 et mai 1982 ; qu'en ces trois occasions, il a perçu une indemnité égale au salaire afférent à chaque période d'arrêt de travail amputée d'un délai de carence de trois jours ; qu'il a demandé à la juridiction prud'homale de condamner son employeur à lui verser un complément d'indemnité identique à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé pendant ce délai de carence ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 19 octobre 1983) d'avoir rejeté cette demande, alors que le conseil de prud'hommes a reconnu que, depuis la création du Centre, en 1971, l'interruption du travail pour cause de maladie n'avait jamais entraîné une réduction de salaire même pendant les trois premiers jours d'absence ; qu'en refusant de tirer de la constatation de l'existence de cet usage les conséquences légales qui en découlaient, les juges du fond ont violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le CAT " Les Ateliers de Jemmapes " était placé sous la tutelle de la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales, le conseil de prud'hommes a retenu que celle-ci avait, en 1979, imposé à la direction de cet établissement de se conformer à la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde, à but non lucratif, du 31 octobre 1951, qui, en matière d'indemnisation des absences pour cause de maladie, institue un délai de carence de trois jours ;
Que, dès lors, c'est à bon droit que les juges du fond ont estimé que M. X... n'était pas fondé à exiger l'application d'un usage contraire à une directive impérative de l'autorité assurant la tutelle financière du Centre ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi