La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/03/1987 | FRANCE | N°84-43038

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1987, 84-43038


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 412-11, alinéa 1er, et L. 412-20 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., salarié au service de la société Y... France et délégué syndical, s'est absenté le 19 octobre 1983 pour exercer les fonctions de scrutateur pour les élections des administrateurs des caisses de sécurité sociale ; qu'il a demandé le paiement de ses heures d'absence au titre des heures de délégation, en sus du seuil légal, en invoquant que cette absence était motivée par l'existence de circonstances exceptionnelles ; que la société ayant refusé c

e paiement, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes ;

Attendu que pour accu...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 412-11, alinéa 1er, et L. 412-20 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., salarié au service de la société Y... France et délégué syndical, s'est absenté le 19 octobre 1983 pour exercer les fonctions de scrutateur pour les élections des administrateurs des caisses de sécurité sociale ; qu'il a demandé le paiement de ses heures d'absence au titre des heures de délégation, en sus du seuil légal, en invoquant que cette absence était motivée par l'existence de circonstances exceptionnelles ; que la société ayant refusé ce paiement, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes ;

Attendu que pour accueillir la demande de M. X... et condamner l'employeur à lui payer les heures non travaillées litigieuses, comme heures de délégation motivées par des circonstances exceptionnelles, le jugement attaqué a relevé que les établissements Y... France avaient reconnu avoir payé aux autres représentants du personnel des heures de délégation pour leur assistance aux élections du 19 octobre 1983, qu'il ne saurait y avoir de discrimination vis-à-vis du délégué syndical et que les élections aux conseils d'administration des caisses de sécurité sociale, qui n'avaient pas eu lieu depuis plusieurs dizaines d'années et dont les prochaines n'auraient elles-mêmes pas lieu avant plusieurs années, ne pouvaient avoir qu'un caractère exceptionnel, justifiant le cas échéant un dépassement du crédit d'heures légal ;

Attendu, cependant, que la mission des délégués syndicaux consiste à représenter leur organisation syndicale auprès du chef d'entreprise ;que l'assistance aux opérations d'un scrutin à caractère national n'entre pas dans leur mission, limitée au cadre de l'entreprise, ce dont il suit que les heures utilisées à cette fin ne peuvent être rémunérées au titre des heures de délégation ; que les heures utilisées à cette fin ne peuvent être rémunérées au titre des heures de délégation ;

Qu'ainsi, en statuant comme il l'a fait, le Conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 13 mars 1984 entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Abbeville ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Péronne


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-43038
Date de la décision : 19/03/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Heures de délégation - Rémunération - Assistance aux opérations d'un scrutin à caractère national

* REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Heures de délégation - Rémunération - Conditions

* REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Fonctions - Mission étrangère aux fonctions - Assistance aux opérations d'un scrutin à caractère national

* REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Temps excédant la durée fixée par la loi - Circonstances exceptionnelles - Rémunération - Conditions

La mission des délégués syndicaux consiste à représenter leur organisation syndicale auprès du chef d'entreprise ; l'assistance aux opérations d'un scrutin à caractère national n'entre pas dans leur mission limitée au cadre de l'entreprise, ce dont il suit que les heures utilisées à cette fin ne peuvent être rémunérées au titre des heures de délégation .


Références :

Code du travail L412-11 al. 1, L412-20

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes d'Abbeville, 13 mars 1984

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1986-07-21 Bulletin 1986, V, n° 402, p. 307 (rejet) ;

Chambre sociale, 1987-01-21 Bulletin 1987, V, n° , p. (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 mar. 1987, pourvoi n°84-43038, Bull. civ. 1987 V N° 174 p. 110
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 174 p. 110

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Carteret, conseiller le plus ancien faisant fonction .
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:84.43038
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award