Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 412-11, alinéa 1er, et L. 412-20 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., salarié au service de la société Y... France et délégué syndical, s'est absenté le 19 octobre 1983 pour exercer les fonctions de scrutateur pour les élections des administrateurs des caisses de sécurité sociale ; qu'il a demandé le paiement de ses heures d'absence au titre des heures de délégation, en sus du seuil légal, en invoquant que cette absence était motivée par l'existence de circonstances exceptionnelles ; que la société ayant refusé ce paiement, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes ;
Attendu que pour accueillir la demande de M. X... et condamner l'employeur à lui payer les heures non travaillées litigieuses, comme heures de délégation motivées par des circonstances exceptionnelles, le jugement attaqué a relevé que les établissements Y... France avaient reconnu avoir payé aux autres représentants du personnel des heures de délégation pour leur assistance aux élections du 19 octobre 1983, qu'il ne saurait y avoir de discrimination vis-à-vis du délégué syndical et que les élections aux conseils d'administration des caisses de sécurité sociale, qui n'avaient pas eu lieu depuis plusieurs dizaines d'années et dont les prochaines n'auraient elles-mêmes pas lieu avant plusieurs années, ne pouvaient avoir qu'un caractère exceptionnel, justifiant le cas échéant un dépassement du crédit d'heures légal ;
Attendu, cependant, que la mission des délégués syndicaux consiste à représenter leur organisation syndicale auprès du chef d'entreprise ;que l'assistance aux opérations d'un scrutin à caractère national n'entre pas dans leur mission, limitée au cadre de l'entreprise, ce dont il suit que les heures utilisées à cette fin ne peuvent être rémunérées au titre des heures de délégation ; que les heures utilisées à cette fin ne peuvent être rémunérées au titre des heures de délégation ;
Qu'ainsi, en statuant comme il l'a fait, le Conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 13 mars 1984 entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Abbeville ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Péronne