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19/03/1987 | FRANCE | N°84-42352

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1987, 84-42352


Sur les deux moyens réunis :

Vu l'article 1134 du Code civil et L. 212-5 du Code du travail ;

Attendu que Mme A..., employée du 19 janvier 1982 au 28 février 1983 par la société Y... André en qualité de vendeuse à temps partiel, a réclamé un rappel de salaire et d'indemnité de congés payés et le paiement d'heures supplémentaires ;

Attendu que pour condamner la société à payer à Z... Sylla les sommes qu'elle réclamait, le conseil de prud'hommes a énoncé que Mme A... aurait dû effectuer 91 heures mensuellement mais que, au vu des bulletins de paie, l

es heures effectuées se situaient entre 99 et 150 heures mensuellement et rémunérées au...

Sur les deux moyens réunis :

Vu l'article 1134 du Code civil et L. 212-5 du Code du travail ;

Attendu que Mme A..., employée du 19 janvier 1982 au 28 février 1983 par la société Y... André en qualité de vendeuse à temps partiel, a réclamé un rappel de salaire et d'indemnité de congés payés et le paiement d'heures supplémentaires ;

Attendu que pour condamner la société à payer à Z... Sylla les sommes qu'elle réclamait, le conseil de prud'hommes a énoncé que Mme A... aurait dû effectuer 91 heures mensuellement mais que, au vu des bulletins de paie, les heures effectuées se situaient entre 99 et 150 heures mensuellement et rémunérées au taux inférieur du " Memo " des Y... André, le gérant des établissements André de X... faisant effectuer des quarts d'heures ou des demi-heures en plus de l'horaire normal sans aucune rémunération ni récupération possible ;

Attendu cependant que, s'agissant de travail à temps partiel, les heures complémentaires demandées à la salariée ne bénéficiaient pas des majorations prévues par l'article L. 212-5 du Code du travail pour le travail à temps complet ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher, comme l'y invitait la société Y... André, si le salaire de l'intéressée, compte tenu des éléments variables de ce salaire, n'était pas conforme au salaire minimum, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 13 mars 1984, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de X... ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Creil


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-42352
Date de la décision : 19/03/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Travail à temps partiel - Salaire - Heures supplémentaires - Majoration - Majoration prévue pour le travail à temps complet - Application (non)

* TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Heures supplémentaires - Travail à temps partiel - Majorations prévues pour le travail à temps complet - Application (non)

* CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Heures supplémentaires - Majorations - Travail à temps partiel - Majoration prévue pour le travail à temps complet - Application (non)

Les heures complémentaires de travail demandées à une salariée employée à temps partiel ne bénéficient pas des majorations prévues par l'article L. 212-5 du Code du travail pour le travail à temps complet .


Références :

Code du travail L212-5

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Beauvais, 13 mars 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 mar. 1987, pourvoi n°84-42352, Bull. civ. 1987 V N° 177 p. 112
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 177 p. 112

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Gaillac
Avocat(s) : Avocat :la SCP Fortunet et Mattei-Dawance .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:84.42352
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