Sur les deux moyens réunis :
Vu l'article 1134 du Code civil et L. 212-5 du Code du travail ;
Attendu que Mme A..., employée du 19 janvier 1982 au 28 février 1983 par la société Y... André en qualité de vendeuse à temps partiel, a réclamé un rappel de salaire et d'indemnité de congés payés et le paiement d'heures supplémentaires ;
Attendu que pour condamner la société à payer à Z... Sylla les sommes qu'elle réclamait, le conseil de prud'hommes a énoncé que Mme A... aurait dû effectuer 91 heures mensuellement mais que, au vu des bulletins de paie, les heures effectuées se situaient entre 99 et 150 heures mensuellement et rémunérées au taux inférieur du " Memo " des Y... André, le gérant des établissements André de X... faisant effectuer des quarts d'heures ou des demi-heures en plus de l'horaire normal sans aucune rémunération ni récupération possible ;
Attendu cependant que, s'agissant de travail à temps partiel, les heures complémentaires demandées à la salariée ne bénéficiaient pas des majorations prévues par l'article L. 212-5 du Code du travail pour le travail à temps complet ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher, comme l'y invitait la société Y... André, si le salaire de l'intéressée, compte tenu des éléments variables de ce salaire, n'était pas conforme au salaire minimum, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 13 mars 1984, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de X... ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Creil