Vu l'arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation en date du 21 juillet 1986 portant cassation sur le pourvoi principal de la société Arpe et sur le pourvoi incident de la société Viniprix d'un arrêt rendu le 28 novembre 1984 par la cour d'appel de Paris au profit des consorts X... ; .
Vu la requête en " rabat d'arrêt " présentée par les consorts X... ;
Attendu qu'ils allèguent que le pourvoi incident de la société Viniprix était irrecevable faute de leur avoir été dénoncé et demandent que l'arrêt du 21 juillet 1986 soit rabattu et que, statuant à nouveau, la Cour déclare le pourvoi incident irrecevable ;
Mais attendu que les arrêts rendus sur le fond par la Cour de Cassation ne sont pas susceptibles de rectification hors des conditions prévues par l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare la requête irrecevable ;
Dit n'y avoir lieu à rectifier l'arrêt du 21 juillet 1986