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18/03/1987 | FRANCE | N°85-17392

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 mars 1987, 85-17392


Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense :

Attendu que l'exclusion des voies de recours édictée par le troisième alinéa de l'article 703 du Code de procédure civile ne concerne que les jugements statuant sur les demandes de remise de l'adjudication formulées dans les conditions prévues par le premier alinéa de ce texte ; que le jugement qui rejette l'exception tirée de l'article 877 du Code civil est donc susceptible de pourvoi dans les termes du droit commun ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 877 du Code civil ;
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Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense :

Attendu que l'exclusion des voies de recours édictée par le troisième alinéa de l'article 703 du Code de procédure civile ne concerne que les jugements statuant sur les demandes de remise de l'adjudication formulées dans les conditions prévues par le premier alinéa de ce texte ; que le jugement qui rejette l'exception tirée de l'article 877 du Code civil est donc susceptible de pourvoi dans les termes du droit commun ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 877 du Code civil ;

Attendu que le créancier ne peut poursuivre l'exécution du titre exécutoire qu'il possédait contre le défunt qu'après notification de ce titre à l'héritier ;

Attendu, selon le jugement attaqué statuant en dernier ressort, que les époux Pierre X... ayant contracté divers emprunts auprès de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB) et Mme X... étant décédée en 1976, l'UCB a fait saisir un immeuble sur Pierre X... et sur Thierry et Corinne X..., héritiers de leur mère ; que Pierre X... est lui-même décédé postérieurement à l'audience prévue par l'article 690 du Code de procédure civile et que Thierry et Corinne X... ont alors opposé que l'UCB ne leur avait pas fait notifier les titres dont elle disposait contre leur père ;

Attendu que pour rejeter ce dire le tribunal retient que les titres avaient été notifiés aux héritiers de Mme X... et que les héritiers de Pierre X..., décédé en cours d'instance, étant les mêmes il n'y avait pas besoin d'une nouvelle signification ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses propres énonciations que l'UCB n'avait pas fait procéder à la notification de ses titres à Corinne et Thierry X... pris comme héritiers de leur père contre lequel la poursuite avait également été engagée, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 12 février 1985, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Bobigny ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Nanterre


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 85-17392
Date de la décision : 18/03/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° ADJUDICATION - Saisie immobilière - Sursis à l'adjudication - Jugement statuant sur une demande de sursis - Cassation - Pourvoi - Recevabilité - Conditions.

SAISIES - Saisie immobilière - Procédure - Voies de recours - Décisions susceptibles - Adjudication - Sursis - Jugement rejetant l'exception tirée de l'article 877 du Code civil * SUCCESSION - Passif - Titre exécutoire - Signification aux héritiers - Adjudication - Saisie immobilière - Demande de sursis fondée sur le défaut de signification préalable - Rejet - Voies de recours.

1° L'exclusion des voies de recours édictée par le troisième alinéa de l'article 703 du Code de procédure civile ne concerne que les jugements statuant sur les demandes de remise de l'adjudication formulées dans les conditions prévues par le premier alinéa de ce texte ; le jugement qui rejette l'exception tirée de l'article 877 du Code civil est donc susceptible de pourvoi dans les termes de droit commun .

2° SUCCESSION - Passif - Titre exécutoire - Signification aux héritiers - Nécessité.

SUCCESSION - Passif - Titre exécutoire - Signification aux héritiers - Immeuble appartenant à deux époux - Décès successifs.

2° Le créancier ne peut poursuivre l'exécution du titre exécutoire qu'il possédait contre le défunt qu'après notification de ce titre à l'héritier. Par suite, lorsqu'une procédure de saisie immobilière a été engagée sur un immeuble appartenant à deux époux, la notification du titre exécutoire faite par le créancier aux héritiers après le décès de l'un des époux ne dispense pas le créancier, en cas de décès de l'autre époux en cours d'instance, de notifier à nouveau le titre aux mêmes personnes prises comme héritiers du second époux


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bobigny, 12 février 1985

A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 2, 1974-01-15 Bulletin 1974, II, n° 23, p. 21 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 mar. 1987, pourvoi n°85-17392, Bull. civ. 1987 II N° 69 p. 39
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 II N° 69 p. 39

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Ortolland
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Billy
Avocat(s) : Avocats :la SCP Labbé et Delaporte et la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.17392
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