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18/03/1987 | FRANCE | N°84-14588

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 mars 1987, 84-14588


Sur le moyen unique :

Attendu que l'existence d'un bail verbal ne pouvant selon l'article 1715 du Code civil, en l'absence de commencement d'exécution, être prouvé par témoins ou présomptions, alors même qu'il existerait un commencement de preuve par écrit, l'arrêt qui relève l'absence d'un tel commencement d'exécution, n'avait pas à répondre à des conclusions que cette constatation rendait inopérantes ;

Que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Sur le moyen unique :

Attendu que l'existence d'un bail verbal ne pouvant selon l'article 1715 du Code civil, en l'absence de commencement d'exécution, être prouvé par témoins ou présomptions, alors même qu'il existerait un commencement de preuve par écrit, l'arrêt qui relève l'absence d'un tel commencement d'exécution, n'avait pas à répondre à des conclusions que cette constatation rendait inopérantes ;

Que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 84-14588
Date de la décision : 18/03/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL (règles générales) - Bail verbal - Preuve - Preuve par témoins ou par présomptions - Conditions - Commencement d'exécution

L'existence d'un bail verbal ne peut selon l'article 1715 du Code civil, en l'absence de commencement d'exécution, être prouvé par témoins ou présomptions, alors même qu'il existerait un commencement de preuve par écrit .


Références :

Code civil 1715

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 14 mai 1984

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1971-02-26 Bulletin 1971, III, n° 147, p. 105 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 mar. 1987, pourvoi n°84-14588, Bull. civ. 1987 III N° 54 p. 32
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 III N° 54 p. 32

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Avocat général :M. Sodini
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Francon
Avocat(s) : Avocats :la SCP de Chaisemartin et M. Brouchot .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:84.14588
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