Sur le moyen unique :
Attendu que l'existence d'un bail verbal ne pouvant selon l'article 1715 du Code civil, en l'absence de commencement d'exécution, être prouvé par témoins ou présomptions, alors même qu'il existerait un commencement de preuve par écrit, l'arrêt qui relève l'absence d'un tel commencement d'exécution, n'avait pas à répondre à des conclusions que cette constatation rendait inopérantes ;
Que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Sur le moyen unique :
Attendu que l'existence d'un bail verbal ne pouvant selon l'article 1715 du Code civil, en l'absence de commencement d'exécution, être prouvé par témoins ou présomptions, alors même qu'il existerait un commencement de preuve par écrit, l'arrêt qui relève l'absence d'un tel commencement d'exécution, n'avait pas à répondre à des conclusions que cette constatation rendait inopérantes ;
Que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi