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17/03/1987 | FRANCE | N°86-96812

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 mars 1987, 86-96812


REJET du pourvoi formé par :
- X... (Juan-Carlos),
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau, du 26 novembre 1986, qui a émis un avis favorable à la demande d'extradition présentée à son encontre par le Gouvernement espagnol.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motif :
" en ce qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir donné un avis favorable à la demande d'extradition de X... ;

" aux motifs que l'Audiencia Nacional ne peut être considérée comme un tribunal d'excep...

REJET du pourvoi formé par :
- X... (Juan-Carlos),
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau, du 26 novembre 1986, qui a émis un avis favorable à la demande d'extradition présentée à son encontre par le Gouvernement espagnol.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motif :
" en ce qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir donné un avis favorable à la demande d'extradition de X... ;
" aux motifs que l'Audiencia Nacional ne peut être considérée comme un tribunal d'exception, les magistrats qui la composent appartenant d'ailleurs à l'ordre judiciaire commun et les règles de procédure étant les mêmes que celles des autres tribunaux (p. 13 de l'arrêt, premier alinéa) ;
" alors que le demandeur faisait valoir dans ses conclusions régulièrement déposées (dernière page, premier alinéa) qu'en matière pénale, " toutes les personnes déférées devant l'Audiencia Nacional le sont en application d'une loi d'exception (la loi antiterroriste) qui permet une garde à vue et une mise au secret de dix jours dans des locaux de police, qui déroge à toutes les garanties procédurales de la loi et de la constitution espagnole ", ainsi que le dénonce Amnesty International dans son rapport de 1986 ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions précises, la chambre d'accusation n'a pas motivé sa décision, en violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, et a, de ce fait, privé sa décision des conditions essentielles de son existence légale " ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs :
" en ce qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir donné un avis favorable à la demande d'extradition présentée par le Gouvernement espagnol à l'égard de X... ;
" aux motifs que, bien qu'il se présente comme partisan de l'indépendance du Pays basque et comme de souche basque, X... n'a pas à redouter une vindicte particulière des tribunaux espagnols du fait de ses convictions politiques ; qu'un procès d'intention à l'égard de la justice espagnole est à cet égard malvenu ; que la preuve est en effet rapportée par les relaxes ou acquittements prononcés ces dernières années par les autorités judiciaires espagnoles en ce qui concerne de précédents extradés ; que ces autorités ont apprécié les cas à eux soumis en toute objectivité, sans parti pris ou préjugés et dans le respect des règles humanitaires et judiciaires qui s'imposent à tout Etat démocratique ;
" Qu'ainsi il n'y a pas lieu de redouter au cas présent une aggravation de la peine, ou un procès inéquitable, et le moyen doit, dès lors, être rejeté ;
" alors que le demandeur faisait valoir qu'aux termes de l'article 1er annexe 2, des réserves faites par la France à la Convention d'extradition européenne, l'extradition ne pouvait être accordée si la personne devait être jugée " par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense " ; qu'en l'espèce, il était déféré à l'Audiencia Nacional, en vertu d'une loi d'exception et à la suite d'une procédure d'exception ; qu'en se bornant à relever la " malveillance d'un procès d'intention à l'égard de la justice espagnole ", la chambre d'accusation, qui a privé de toute portée les réserves formulées par la France, n'a pas répondu aux conclusions du demandeur, et a, de ce fait, privé sa décision des conditions essentielles de son existence légale " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, saisie d'une demande d'extradition présentée par le Gouvernement espagnol à l'encontre de Juan-Carlos X..., poursuivi devant l'Audiencia Nacional de Madrid pour collaboration à une bande armée et organisée et pour fourniture de renseignements ayant permis à d'autres personnes de commettre un attentat, la chambre d'accusation relevant que ladite juridiction composée de magistrats de l'ordre judiciaire et soumise aux règles de procédure de droit commun avait une compétence s'étendant à la coopération judiciaire internationale, aux procédures initiées à l'étranger, aux extraditions, ainsi qu'à des infractions complexes commises sur le territoire de plusieurs provinces tels les délits monétaires, les escroqueries, les actes de terrorisme par bandes armées, le trafic de drogue et de stupéfiants, en a déduit que cette juridiction dont X... n'avait pas à redouter la vindicte particulière à raison de ses convictions politiques, ne pouvait être considérée comme un tribunal d'exception ;
Attendu qu'en statuant ainsi, les juges qui ont répondu aux conclusions de la défense, n'ont pas encouru les griefs allégués aux moyens lesquels reviennent à critiquer la motivation de l'arrêt attaqué se rattachant directement et servant de support à l'avis de la chambre d'accusation sur la suite à donner à la demande d'extradition ; que ces moyens sont dès lors irrecevables par application de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927 ;
Et attendu qu'aucune violation de la loi qui, à la supposer établie, priverait la décision attaquée des conditions essentielles en la forme de son existence légale, n'est alléguée ; que l'avis favorable à l'extradition a été émis par une chambre d'accusation compétente, composée conformément aux dispositions du Code de procédure pénale ; que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 86-96812
Date de la décision : 17/03/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

EXTRADITION - Chambre d'accusation - Avis - Pourvoi - Recevabilité - Cas - Griefs tirés du caractère de juridiction d'exception d'un tribunal étranger (non)

* CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre d'accusation - Arrêt émettant un avis favorable à l'extradition d'un étranger

* CHAMBRE D'ACCUSATION - Extradition - Avis - Pourvoi - Moyen - Recevabilité

Revient à critiquer la motivation de l'arrêt se rattachant directement et servant de support à l'avis de la chambre d'accusation sur la suite à donner à la demande d'extradition et dès lors est irrecevable le moyen de cassation alléguant le caractère de juridiction d'exception à l'encontre du tribunal étranger devant lequel la personne extradée doit comparaître.


Références :

Loi du 10 mars 1927 art. 16

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 26 novembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 mar. 1987, pourvoi n°86-96812, Bull. crim. criminel 1987 N° 127 p. 359
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1987 N° 127 p. 359

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Berthiau, conseiller le plus ancien faisant fonction .
Avocat général : Avocat général :M. Rabut
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Dardel
Avocat(s) : Avocat :la SCP Lemaître et Monod.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.96812
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