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17/03/1987 | FRANCE | N°85-11287

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 mars 1987, 85-11287


Sur le moyen unique, pris en ses trois branches ; .

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 24 août 1984) qu'un lot de blé et de maïs destiné à la société Inter-Co a été déclaré en douane à son arrivée à la Réunion, le 16 novembre 1978, par la société Gaud et Foucque, transitaire, que la Douane a contesté le taux d'amidon mentionné dans les certificats d'origine et après avoir fait procéder à une expertise, a opéré une taxation supplémentaire, que la société Gaud et Foucque a assigné la société Interco pour obtenir le paieme

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Sur le moyen unique, pris en ses trois branches ; .

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 24 août 1984) qu'un lot de blé et de maïs destiné à la société Inter-Co a été déclaré en douane à son arrivée à la Réunion, le 16 novembre 1978, par la société Gaud et Foucque, transitaire, que la Douane a contesté le taux d'amidon mentionné dans les certificats d'origine et après avoir fait procéder à une expertise, a opéré une taxation supplémentaire, que la société Gaud et Foucque a assigné la société Interco pour obtenir le paiement de diverses factures parmi lesquelles se trouvait la facture correspondant à cette taxation ;

Attendu que la société Inter-Co fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'après avoir constaté que la société Gaud et Foucque avait signé " le 16 mars précédent un procès-verbal reconnaissant le bien-fondé de la taxation qui a été effectivement acquittée ", la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître l'article 1989 du Code civil qui précise que le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat, décider que la société Gaud et Foucque, qui avait ainsi pris l'initiative d'admettre le bien-fondé des prétentions à taxation des Douanes, sans se borner à en régler les causes, dans la mesure où elle y aurait été tenue par la règlementation douanière, en formulant des réserves, n'en avait pas excédé les termes ; alors, d'autre part, que la cour d'appel qui a décidé que la société Gaud et Foucque n'a pas excédé les termes de son mandat, sans rechercher si le transitaire avait satisfait à l'obligation légale de conseil qui pèse sur tout mandataire professionnel en informant le mandant de ce qu'il pouvait engager une procédure de contestation à la suite de la réclamation des Douanes, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1991 du Code civil et alors qu'enfin, en se limitant à apprécier la portée du mandat du transitaire chargé de dédouaner les marchandises, sans examiner si le paiement hâtif reproché par la société Inter-Co à la société Gaud et Foucque constituait une faute dans l'exécution du mandat, l'arrêt n'a pas répondu aux conclusions de la société Interco et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la Cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées, ayant constaté que la société Inter-Co, avertie par la société Gaud et Foucque de la taxation effectuée par la Douane, avait laissé son mandataire sans instructions et sans lui communiquer aucun élément de nature à lui permettre de contester cette taxation, a pu retenir qu'en payant les droits supplémentaires imposés par la Douane, cette société n'avait pas commis de faute dans l'exécution de son mandat et qu'elle était fondée en conséquence à obtenir le remboursement de la somme ainsi versée ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 85-11287
Date de la décision : 17/03/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Transitaire - Transitaire ayant agi en qualité de mandataire - Remboursement de ses frais - Droits supplémentaires imposés par la douane - Absence d'instructions du mandant

* MANDAT - Mandant - Obligations - Remboursement des frais occasionnés au mandataire - Conditions - Absence de faute du mandataire

* DOUANES - Commissionnaire agréé - Droits - Paiement - Action en remboursement contre le propriétaire des marchandises - Faute personnelle - Absence - Portée

Le transitaire qui, ayant averti son mandant que la Douane effectuait une taxation supplémentaire sur les marchandises qu'il devait lui livrer, n'a reçu de ce dernier aucune instruction ni aucun élément de nature à lui permettre de contester cette taxation, ne commet pas de faute dans l'exécution de son mandat en payant les droits supplémentaires imposés par la Douane et est, en conséquence, bien fondé à obtenir le remboursement de la somme ainsi versée .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 24 août 1984

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1974-11-18 Bulletin 1974, IV, n° 290 (2), p. 238, (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 mar. 1987, pourvoi n°85-11287, Bull. civ. 1987 IV N° 74 p. 55
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 IV N° 74 p. 55

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Montanier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Gigault de Crisenoy
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard et M. Delvolvé .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.11287
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