Sur le moyen unique, pris en ses trois branches ; .
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 24 août 1984) qu'un lot de blé et de maïs destiné à la société Inter-Co a été déclaré en douane à son arrivée à la Réunion, le 16 novembre 1978, par la société Gaud et Foucque, transitaire, que la Douane a contesté le taux d'amidon mentionné dans les certificats d'origine et après avoir fait procéder à une expertise, a opéré une taxation supplémentaire, que la société Gaud et Foucque a assigné la société Interco pour obtenir le paiement de diverses factures parmi lesquelles se trouvait la facture correspondant à cette taxation ;
Attendu que la société Inter-Co fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'après avoir constaté que la société Gaud et Foucque avait signé " le 16 mars précédent un procès-verbal reconnaissant le bien-fondé de la taxation qui a été effectivement acquittée ", la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître l'article 1989 du Code civil qui précise que le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat, décider que la société Gaud et Foucque, qui avait ainsi pris l'initiative d'admettre le bien-fondé des prétentions à taxation des Douanes, sans se borner à en régler les causes, dans la mesure où elle y aurait été tenue par la règlementation douanière, en formulant des réserves, n'en avait pas excédé les termes ; alors, d'autre part, que la cour d'appel qui a décidé que la société Gaud et Foucque n'a pas excédé les termes de son mandat, sans rechercher si le transitaire avait satisfait à l'obligation légale de conseil qui pèse sur tout mandataire professionnel en informant le mandant de ce qu'il pouvait engager une procédure de contestation à la suite de la réclamation des Douanes, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1991 du Code civil et alors qu'enfin, en se limitant à apprécier la portée du mandat du transitaire chargé de dédouaner les marchandises, sans examiner si le paiement hâtif reproché par la société Inter-Co à la société Gaud et Foucque constituait une faute dans l'exécution du mandat, l'arrêt n'a pas répondu aux conclusions de la société Interco et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la Cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées, ayant constaté que la société Inter-Co, avertie par la société Gaud et Foucque de la taxation effectuée par la Douane, avait laissé son mandataire sans instructions et sans lui communiquer aucun élément de nature à lui permettre de contester cette taxation, a pu retenir qu'en payant les droits supplémentaires imposés par la Douane, cette société n'avait pas commis de faute dans l'exécution de son mandat et qu'elle était fondée en conséquence à obtenir le remboursement de la somme ainsi versée ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi