Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 132-5 du Code du travail et 1134 et 1273 du Code civil ; .
Attendu que Mme X..., pilote d'un bateau automoteur appartenant à la société Origny-Distribution, reproche à l'arrêt attaqué (Amiens, 8 novembre 1983) de l'avoir partiellement déboutée de sa demande en paiement d'un rappel de rémunération et d'un complément d'indemnité de licenciement, au motif que la salariée ne pouvait faire état de la convention collective de la fabrication de la chaux ou de la fabrication du ciment, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel qui constatait que, eu égard à son activité, la société Origny-Distribution relevait de la convention collective des industries de la fabrication de la chaux, ne pouvait décider que cette société n'était pas liée envers ses mariniers par les dispositions de cette convention et restait libre de leur faire application des dispositions de la convention de navigation intérieure, alors d'autre part, que la cour d'appel, qui constatait que, si le règlement intérieur de la société Origny-Distribution, modifié en 1974, faisait désormais référence à la convention collective de la navigation intérieure, la rémunération allouée à Mme X... était supérieure à celle prévue par cette convention, ce dont il résultait que l'employeur n'avait pas manifesté l'intention d'en faire une application globale, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui en découlaient légalement en énonçant que la société Origny-Distribution avait décidé de faire bénéficier ses mariniers des dispositions de la convention de la navigation intérieure, et alors enfin que, le fait que Mme X... n'ait pas protesté contre l'application, au demeurant partielle, des dispositions de la convention collective de la navigation intérieure, ne suffisait pas à caractériser sans équivoque sa renonciation au bénéfice de la convention des industries de la fabrication de la chaux, la cour d'appel ne pouvait donc décider le contraire ;
Mais attendu, d'une part, que les juges d'appel, qui ont retenu que la cimenterie d'Origny, assurant à la fois la fabrication de chaux et de ciment, relevait, non de la convention collective nationale des industries de la fabrication de la chaux, mais de la convention collective nationale de l'industrie de la fabrication de ciments, et constaté que, dans l'annexe de cette convention relative à la classification des emplois, ne figurait pas la catégorie des mariniers, ont exactement déduit que les dispositions conventionnelles relatives aux rémunérations, applicables aux seuls salariés énumérés, ne pouvaient être appliquées à Mme X... que selon la volonté des parties ;
Attendu, d'autre part, que les juges du fond, après avoir relevé que l'employeur avait cessé, au moins depuis 1974, de faire bénéficier les mariniers de la convention collective de l'industrie de la fabrication des ciments, ont retenu que Mme X... n'avait protesté qu'en novembre 1980 contre cette modification, devenue la loi des parties et résultant du règlement intérieur en date du 1er octobre 1974 disposant que le statut de marinier était régi par la convention collective nationale de la navigation intérieure ainsi que par les usages particuliers de la société, justifiant ainsi légalement leur décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi