Sur le moyen unique :
Vu l'article 28 de la convention collective de l'enfance inadaptée ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que toute mère salariée, comptant un an de présence dans l'établissement, bénéficiera du régime de congés maternité sur la base d'un plein traitement sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociale ;
Attendu que le jugement prud'homal attaqué a condamné le centre de rééducation d'enfants sourds de Noisy-le-Grand à payer à Mme X..., à la suite d'une deuxième grossesse, une somme représentant la différence entre le salaire brut qu'il avait versé à la salariée lors de sa première grossesse et le salaire net qu'elle avait perçu lors de sa deuxième grossesse, aux motifs que l'employeur ne pouvait diminuer le montant de la rémunération au mépris des avantages acquis ;
Attendu, cependant, qu'en vertu de l'article 28 de la convention collective de l'enfance inadaptée, la salariée avait droit au plein traitement sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociale et qu'en conséquence elle ne pouvait prétendre qu'aux avantages nets qu'elle aurait retirés de son contrat de travail si celui-ci s'était poursuivi ;
D'où il suit que le conseil de prud'hommes a faussement appliqué le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 8 septembre 1983, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bobigny ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nanterre