Sur le premier moyen :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Angers, 13 décembre 1983), la société Défense artisanale et commerciale de France (DACF) a licencié pour faute grave, le 6 août 1980, Mme X... qu'elle avait engagée le 8 novembre 1976 ;
Que le conseil de prud'hommes a, d'une part, condamné la société à verser les indemnités de rupture à Mme X..., d'autre part, constaté le partage des voix de ses membres sur l'appréciation du caractère réel et sérieux de la cause du licenciement ;
Que la société ayant déféré à la cour d'appel la connaissance des chefs du jugement portant condamnation à son encontre, Mme X... a formé un appel incident contre ce jugement à l'effet d'obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Que la société fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable cet appel incident alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il ne peut y avoir d'effet dévolutif s'il n'y a pas eu de décision de première instance, qu'en l'espèce les premiers juges n'avaient pas statué sur le caractère réel et sérieux du licenciement de Mme X... et s'étaient, sur ce point, déclarés en partage de voix ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait prétendre être saisie de l'intégralité du litige sans violer les dispositions de l'article 562, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, qu'il n'y a pas indivisibilité entre la question de la faute grave et celle de la cause réelle et sérieuse de licenciement, qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 562 du nouveau Code de procédure civile, dont les conditions d'application n'étaient pas réunies ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la solution du litige opposant Mme X... à la société DACF imposait à la juridiction prud'homale d'apprécier les manquements imputés à l'intéressée par son ancien employeur à l'effet de déterminer si ceux-ci constituaient une faute grave ou, pour le moins, une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel, régulièrement saisie des chefs du jugement allouant les indemnités de rupture à Mme X..., en a exactement déduit que celle-ci était recevable à lui déférer, par voie d'appel incident, la contestation, portant sur le caractère réel et sérieux de la cause de son licenciement, que le jugement frappé d'appel n'avait pu trancher en raison du partage des voix des conseillers prud'hommes ;
Qu'aucune des branches du moyen ne saurait donc être accueillie ;
Et sur les deuxième et troisième moyens réunis :
Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la salariée des indemnités de préavis et de licenciement ainsi qu'une indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, alors, en premier lieu, que l'ensemble des griefs invoqués par la société DACF caractérisaient suffisamment l'insuffisance professionnelle grave de Mme X... justifiant son licenciement immédiat par l'employeur ; et alors, en second lieu, d'une part, que les griefs invoqués par la société exposante, à supposer qu'ils ne soient pas constitutifs d'une faute grave, établissaient à tout le moins des défaillances sérieuses de Mme X... dans l'exécution de ses obligations justifiant son licenciement par l'employeur, seul juge des capacités et compétences de son salarié ; qu'en décidant le contraire, les juges d'appel se sont substitués à l'appréciation de l'employeur, d'autre part, que les motifs allégués par l'employeur et relatifs notamment à l'insubordination de Mme X..., au dénigrement de ses collègues et supérieurs, à son incorrection envers les clients, à son insuffisance professionnelle ainsi qu'au vol ou au recel de la lettre du 23 juillet 1980 adressée par le directeur général au responsable de la succursale du Mans, étant en apparence réels et sérieux, il appartenait aux juges du second degré, qui s'estimaient insuffisamment informés sur la réalité des faits reprochés au salarié, d'ordonner toute mesure d'instruction utile permettant d'en vérifier l'existence ; qu'en se bornant à déclarer que l'insubordination de Mme X... n'était pas davantage établie que son incorrection envers les clients, son insuffisance professionnelle ou le vol ou le recel de la lettre du 23 juillet 1980, sans ordonner elle-même toute mesure appropriée permettant de constater la réalité de la cause invoquée par l'employeur, la Cour a failli à son obligation légale ;
Mais attendu qu'ayant formé sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner une mesure d'instruction, a souverainement estimé, sans mettre à la charge de l'employeur la preuve des griefs par lui invoqués, que ceux-ci n'étaient pas établis ;
Qu'aucun des deux derniers moyens n'est donc fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi