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12/03/1987 | FRANCE | N°83-41527

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1987, 83-41527


Sur le second moyen :

Vu l'article L. 436-1 du Code du travail, alors applicable ;

Attendu que Mme X..., membre élu du comité d'entreprise de la clinique des Trois-Lucs, a été licenciée par lettre du 22 mars 1979, sans que l'assentiment du comité d'entreprise ait été préalablement recueilli ; que l'employeur a adressé à la salariée le 13 avril suivant une nouvelle lettre de licenciement, après avoir obtenu l'assentiment du comité ;

Attendu que pour déclarer valable le licenciement du 13 avril 1979, la cour d'appel a énoncé que l'irrégularité du licenc

iement notifié à Mme X... par lettre du 22 mars 1979, qui avait eu pour conséquence ...

Sur le second moyen :

Vu l'article L. 436-1 du Code du travail, alors applicable ;

Attendu que Mme X..., membre élu du comité d'entreprise de la clinique des Trois-Lucs, a été licenciée par lettre du 22 mars 1979, sans que l'assentiment du comité d'entreprise ait été préalablement recueilli ; que l'employeur a adressé à la salariée le 13 avril suivant une nouvelle lettre de licenciement, après avoir obtenu l'assentiment du comité ;

Attendu que pour déclarer valable le licenciement du 13 avril 1979, la cour d'appel a énoncé que l'irrégularité du licenciement notifié à Mme X... par lettre du 22 mars 1979, qui avait eu pour conséquence d'entraîner la nullité de cette mesure, ne pouvait mettre obstacle à ce que l'employeur lui notifia à nouveau son licenciement dans le respect des dispositions légales susvisées, tandis que cette salariée, qui bénéficiait d'un préavis d'un mois et qui n'avait pas cessé son activité, se trouvait toujours dans les liens de son contrat de travail ;

Attendu, cependant, que les formalités légales protectrices édictées en faveur des salariés investis de fonctions représentatives doivent être observées par l'employeur préalablement à leur licenciement et que l'accomplissement de ces formalités, postérieur au licenciement, ne peut pas rétroactivement valider celui-ci ;

Qu'il s'ensuit qu'en déclarant néanmoins valable le licenciement notifié le 13 avril 1979, après assentiment du comité d'entreprise, alors que cet accord n'avait été obtenu par l'employeur que postérieurement au licenciement du 22 mars 1979, prononcé sans observation des formalités légales, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 10 novembre 1982, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-41527
Date de la décision : 12/03/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Membre du comité d'entreprise - Mesures spéciales - Assentiment du comité d'entreprise - Caractère préalable - Nécessité

* REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Membres - Licenciement - Mesures spéciales - Assentiment du comité d'entreprise - Caractère préalable - Nécessité

* REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Membres - Licenciement - Mesures spéciales - Assentiment du comité d'entreprise - Assentiment postérieur au licenciement - Validation rétroactive (non)

* CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Membre du comité d'entreprise - Mesures spéciales - Assentiment du comité d'entreprise - Assentiment postérieur au licenciement - Validation rétroactive (non)

Les formalités légales protectrices édictées en faveur des salariés investis de fonctions représentatives doivent être observées par l'employeur préalablement à leur licenciement et l'accomplissement de ces formalités, postérieur au licenciement, ne peut pas rétroactivement valider celui-ci .


Références :

Code du travail L436-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 novembre 1982

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1974-05-08 Bulletin 1974, V, n° 278 (1), p. 267 (cassation) ;

Chambre sociale, 1982-02-25 Bulletin 1982, V, n° 125, p. 92 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 mar. 1987, pourvoi n°83-41527, Bull. civ. 1987 V N° 148 p. 94
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 148 p. 94

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Carteret, conseiller le plus ancien faisant fonction .
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bonnet
Avocat(s) : Avocats :SCP Lemanissieer et Roger .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:83.41527
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