Sur le second moyen :
Vu l'article L. 436-1 du Code du travail, alors applicable ;
Attendu que Mme X..., membre élu du comité d'entreprise de la clinique des Trois-Lucs, a été licenciée par lettre du 22 mars 1979, sans que l'assentiment du comité d'entreprise ait été préalablement recueilli ; que l'employeur a adressé à la salariée le 13 avril suivant une nouvelle lettre de licenciement, après avoir obtenu l'assentiment du comité ;
Attendu que pour déclarer valable le licenciement du 13 avril 1979, la cour d'appel a énoncé que l'irrégularité du licenciement notifié à Mme X... par lettre du 22 mars 1979, qui avait eu pour conséquence d'entraîner la nullité de cette mesure, ne pouvait mettre obstacle à ce que l'employeur lui notifia à nouveau son licenciement dans le respect des dispositions légales susvisées, tandis que cette salariée, qui bénéficiait d'un préavis d'un mois et qui n'avait pas cessé son activité, se trouvait toujours dans les liens de son contrat de travail ;
Attendu, cependant, que les formalités légales protectrices édictées en faveur des salariés investis de fonctions représentatives doivent être observées par l'employeur préalablement à leur licenciement et que l'accomplissement de ces formalités, postérieur au licenciement, ne peut pas rétroactivement valider celui-ci ;
Qu'il s'ensuit qu'en déclarant néanmoins valable le licenciement notifié le 13 avril 1979, après assentiment du comité d'entreprise, alors que cet accord n'avait été obtenu par l'employeur que postérieurement au licenciement du 22 mars 1979, prononcé sans observation des formalités légales, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 10 novembre 1982, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes