Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 10 janvier 1985), que, dans une agglomération, à une intersection équipée d'une signalisation lumineuse, une collision se produisit entre l'ambulance automobile conduite par M. Y..., agent des hôpitaux, qui avait franchi les feux au rouge, et la voiture de M. X... qui arrivait sur sa droite ; que M. Y... ayant été mortellement blessé, les consorts Y... ont assigné M. X... et son assurance, la compagnie Via, IARD Nord et Monde, en réparation de son préjudice ; que la Caisse des dépôts et consignations est intervenue à l'instance ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir exclu l'indemnisation des dommages des consorts Y..., alors que, d'une part, la cour d'appel n'aurait pu, sans violer l'article 2 de la loi du 5 juillet 1985, opposer à Mme Y... la force majeure, alors que, d'autre part, ayant constaté que M. Y... avait ralenti son allure à l'approche du carrefour et utilisé son avertisseur sonore, elle n'aurait pu, sans violer l'article 1384, alinéa 1, du Code civil, retenir le caractère imprévisible et irrésistible de la faute de ce conducteur, étant établi que M. Y... avait pris les précautions d'usage pour franchir le feu rouge, alors qu'elle n'aurait pu, enfin, sans violer l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, exclure toute indemnisation des ayants droit de M. Y... ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 4 de la loi précitée, la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ;
Et attendu que l'arrêt, après avoir relevé que M. X... n'avait pas commis de faute, retient que Y... avait, en franchissant sans nécessité absolue un feu rouge, commis une faute particulièrement grave et que M. X... n'avait pu, en raison de la faible largeur du carrefour, contourner l'obstacle qui avait surgi devant lui ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations d'où il résulte que les fautes de Y... avaient été la cause exclusive de l'accident, l'arrêt se trouve légalement justifié au regard de l'article 4 susvisé, seul applicable en cas de collision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi