Sur le premier moyen :
Vu l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que le syndic et ses préposés ne peuvent recevoir mandat pour représenter un copropriétaire à l'assemblée générale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 25 juin 1985), que le syndicat des copropriétaires de la résidence Val Gardena l'ayant assignée en paiement d'un arriéré de charges, la société civile immobilière de Val Gardena, copropriétaire, a demandé la nullité de l'assemblée du 11 avril 1980 en ce qu'elle avait approuvé les comptes et donné quitus de sa gestion à l'ancien syndic, la société Sogepuy, en invoquant la nullité du mandat qui avait été donné à M. X..., préposé de cette dernière société ;
Attendu que pour débouter la société civile immobilière de Val Gardena de sa demande, l'arrêt énonce que l'interdiction faite par l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965 au syndic et à ses préposés de recevoir mandat d'un copropriétaire ne pouvait s'appliquer à la Sogepuy qui n'était plus syndic lors de l'assemblée du 11 avril 1980 ; qu'en statuant ainsi, alors que l'interdiction faite au syndic et à ses préposés de recevoir mandat de représenter un copropriétaire s'applique à toute décision relative à la gestion de ce syndic, même après la cessation de ses fonctions, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen,
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 25 juin 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry