CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... (Mario),
contre un arrêt rendu le 13 novembre 1986 par la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Orléans qui a rejeté sa demande de confusion de peines.
LA COUR,
Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article 5 du Code pénal ;
Attendu que les peines de même nature prononcées successivement contre un prévenu ne peuvent être cumulativement subies que lorsqu'elles n'excèdent pas par leur réunion le maximum de la peine édictée par la loi pour le fait le plus sévèrement réprimé ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que X... a été condamné :
1° Le 8 avril 1986, par le tribunal correctionnel de Meaux, à 18 mois d'emprisonnement pour des faits d'escroquerie et de recel commis entre novembre 1984 et le 13 mars 1985, en application des dispositions des articles 405 et 460 du Code pénal ;
2° Le 17 octobre 1986, par la cour d'assises du Loiret, à 5 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis, pour des faits de complicité de vol avec arme et de recel de vol avec arme commis le 23 février 1985 et au mois de mars 1985 ;
Attendu que la chambre d'accusation a rejeté la demande de confusion de ces peines présentée par X... après avoir relevé que les condamnations n'étant pas définitives entre elles, leur confusion était juridiquement possible mais avait un caractère facultatif ;
Mais attendu qu'en décidant ainsi, alors que la condamnation prononcée par la cour d'assises absorbait nécessairement celle infligée au demandeur par le tribunal correctionnel de Meaux, les deux peines cumulées dépassant le maximum légal des peines correctionnelles fixé en l'espèce, en application de l'article 40 du Code pénal, à cinq ans d'emprisonnement, les juges n'ont pas donné une base légale à leur décision ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 13 novembre 1986 par la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Orléans, mais dit n'y avoir lieu à renvoi, la confusion des peines en cause étant de droit.