REJET du pourvoi formé par :
- X... Alain,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux en date du 25 novembre 1986 qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de la Gironde sous l'accusation d'homicide volontaire, de tentatives d'homicide volontaire et de vols qualifiés.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit par le demandeur ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X... se serait rendu coupable, le 16 mai 1975 à Villenave-d'Ornon (Gironde), d'une part, d'un homicide volontaire sur la personne de Y..., d'une tentative d'homicide volontaire sur la personne de Z... et du vol d'une automobile, avec circonstance aggravante de port d'arme, au préjudice de A... et, d'autre part, de trois autres crimes, savoir : tentative d'homicide volontaire sur la personne de B..., vol d'un revolver au préjudice du même et vol d'un pistolet au préjudice de Z..., ces deux vols commis avec la circonstance aggravante de port d'arme ;
Attendu qu'une information ayant été ouverte le Gouvernement français a obtenu en 1983 l'extradition de l'intéressé qui était détenu pour autre cause à Londres ; que, bien que l'acte d'extradition n'ait visé que les trois premiers crimes, X... a été inculpé également des trois autres par le juge d'instruction qui l'a soumis à leur sujet à des interrogatoires et à des confrontations, puis a ordonné la transmission des pièces au procureur général ;
Attendu que la chambre d'accusation, après avoir exactement énoncé que le juge d'instruction ne pouvait ni inculper X... des trois crimes non visés par l'acte d'extradition ni l'interroger à leur sujet, a à juste titre annulé les actes d'information relatifs à ces faits, mais dans la seule mesure où ces actes impliquaient une contrainte exercée sur l'intéressé, et a, en conséquence, prescrit la suppression de toutes les pièces ou mentions se référant aux actes ainsi annulés ; qu'elle a ensuite, après avoir exposé l'ensemble des faits objet de l'information, déclaré qu'il existait contre X... charges suffisantes d'avoir commis les six crimes litigieux, disjoint les poursuites, renvoyé l'intéressé devant la cour d'assises pour y répondre des trois crimes visés dans l'acte d'extradition et décerné contre lui de ce chef une ordonnance de prise de corps, enfin renvoyé X... devant la même juridiction sous l'accusation des trois crimes non visés dans l'acte extraditionnel pour y être jugé par contumace, en décernant contre lui de ce chef une seconde ordonnance de prise de corps " qui sera exécutée dans les conditions fixées par l'article 26 de la loi du 10 mars 1927 " ;
Attendu qu'en cet état le demandeur reproche vainement à la chambre d'accusation d'avoir mentionné, dans l'exposé des faits de la cause, les infractions non visées dans l'acte d'extradition, dès lors qu'elle a retenu lesdites infractions au soutien de sa décision de renvoi devant la cour d'assises, sauf à ce qu'il soit procédé devant cette juridiction par contumace en ce qui concerne ces faits ;
D'où il suit que le moyen qui ne saurait concerner la procédure disjointe relative aux trois crimes pour lesquels l'extradition n'avait pas été accordée, n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 6-3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que, répondant au mémoire déposé devant elle par l'inculpé qui sollicitait l'audition de trois témoins résidant en Grande-Bretagne et susceptibles, selon lui, d'établir son innocence, la chambre d'accusation énonce que ces témoins ont été vainement convoqués par le juge d'instruction puis recherchés sans succès par voie administrative ; qu'elle en déduit à bon droit que n'a pas été méconnue la disposition visée au moyen, lequel doit dès lors être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des droits de la défense :
Attendu que X... ayant sollicité l'audition de Jean C..., dénoncé par lui comme étant le véritable auteur des crimes qui lui étaient imputés, la chambre d'accusation a rejeté cette demande, déjà écartée par le juge d'instruction, au motif que celui-ci avait pu estimer son information complète et la clôturer sans procéder à cette audition qui, sans intérêt pour la manifestation de la vérité, aurait inutilement retardé le règlement du dossier ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi les juges, sans porter atteinte aux droits de la défense, n'ont fait qu'user de leur pouvoir d'apprécier souverainement s'il existait des charges suffisantes contre l'inculpé d'avoir commis les faits objet de la poursuite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits objet de l'accusation sont qualifiés crimes par la loi ;
REJETTE le pourvoi.