La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/03/1987 | FRANCE | N°86-96684

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 mars 1987, 86-96684


REJET du pourvoi formé par :
- X... Alain,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux en date du 25 novembre 1986 qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de la Gironde sous l'accusation d'homicide volontaire, de tentatives d'homicide volontaire et de vols qualifiés.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit par le demandeur ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X... se serait rendu

coupable, le 16 mai 1975 à Villenave-d'Ornon (Gironde), d'une part, d'un ho...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Alain,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux en date du 25 novembre 1986 qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de la Gironde sous l'accusation d'homicide volontaire, de tentatives d'homicide volontaire et de vols qualifiés.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit par le demandeur ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X... se serait rendu coupable, le 16 mai 1975 à Villenave-d'Ornon (Gironde), d'une part, d'un homicide volontaire sur la personne de Y..., d'une tentative d'homicide volontaire sur la personne de Z... et du vol d'une automobile, avec circonstance aggravante de port d'arme, au préjudice de A... et, d'autre part, de trois autres crimes, savoir : tentative d'homicide volontaire sur la personne de B..., vol d'un revolver au préjudice du même et vol d'un pistolet au préjudice de Z..., ces deux vols commis avec la circonstance aggravante de port d'arme ;
Attendu qu'une information ayant été ouverte le Gouvernement français a obtenu en 1983 l'extradition de l'intéressé qui était détenu pour autre cause à Londres ; que, bien que l'acte d'extradition n'ait visé que les trois premiers crimes, X... a été inculpé également des trois autres par le juge d'instruction qui l'a soumis à leur sujet à des interrogatoires et à des confrontations, puis a ordonné la transmission des pièces au procureur général ;
Attendu que la chambre d'accusation, après avoir exactement énoncé que le juge d'instruction ne pouvait ni inculper X... des trois crimes non visés par l'acte d'extradition ni l'interroger à leur sujet, a à juste titre annulé les actes d'information relatifs à ces faits, mais dans la seule mesure où ces actes impliquaient une contrainte exercée sur l'intéressé, et a, en conséquence, prescrit la suppression de toutes les pièces ou mentions se référant aux actes ainsi annulés ; qu'elle a ensuite, après avoir exposé l'ensemble des faits objet de l'information, déclaré qu'il existait contre X... charges suffisantes d'avoir commis les six crimes litigieux, disjoint les poursuites, renvoyé l'intéressé devant la cour d'assises pour y répondre des trois crimes visés dans l'acte d'extradition et décerné contre lui de ce chef une ordonnance de prise de corps, enfin renvoyé X... devant la même juridiction sous l'accusation des trois crimes non visés dans l'acte extraditionnel pour y être jugé par contumace, en décernant contre lui de ce chef une seconde ordonnance de prise de corps " qui sera exécutée dans les conditions fixées par l'article 26 de la loi du 10 mars 1927 " ;
Attendu qu'en cet état le demandeur reproche vainement à la chambre d'accusation d'avoir mentionné, dans l'exposé des faits de la cause, les infractions non visées dans l'acte d'extradition, dès lors qu'elle a retenu lesdites infractions au soutien de sa décision de renvoi devant la cour d'assises, sauf à ce qu'il soit procédé devant cette juridiction par contumace en ce qui concerne ces faits ;
D'où il suit que le moyen qui ne saurait concerner la procédure disjointe relative aux trois crimes pour lesquels l'extradition n'avait pas été accordée, n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 6-3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que, répondant au mémoire déposé devant elle par l'inculpé qui sollicitait l'audition de trois témoins résidant en Grande-Bretagne et susceptibles, selon lui, d'établir son innocence, la chambre d'accusation énonce que ces témoins ont été vainement convoqués par le juge d'instruction puis recherchés sans succès par voie administrative ; qu'elle en déduit à bon droit que n'a pas été méconnue la disposition visée au moyen, lequel doit dès lors être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des droits de la défense :
Attendu que X... ayant sollicité l'audition de Jean C..., dénoncé par lui comme étant le véritable auteur des crimes qui lui étaient imputés, la chambre d'accusation a rejeté cette demande, déjà écartée par le juge d'instruction, au motif que celui-ci avait pu estimer son information complète et la clôturer sans procéder à cette audition qui, sans intérêt pour la manifestation de la vérité, aurait inutilement retardé le règlement du dossier ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi les juges, sans porter atteinte aux droits de la défense, n'ont fait qu'user de leur pouvoir d'apprécier souverainement s'il existait des charges suffisantes contre l'inculpé d'avoir commis les faits objet de la poursuite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits objet de l'accusation sont qualifiés crimes par la loi ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 86-96684
Date de la décision : 10/03/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

EXTRADITION - Effet - Principe de la spécialité - Poursuites à raison de faits non visés dans l'acte d'extradition - Faits antérieurs - Validité - Conditions

La règle de la spécialité de l'extradition, énoncée à l'article 21 de la loi du 10 mars 1927, ne fait pas obstacle à ce que des poursuites soient exercées du chef des infractions non visées dans l'acte d'extradition et antérieures à cette mesure, à condition que la personne extradée ne fasse l'objet d'aucune contrainte à l'occasion de ces poursuites et que la condamnation éventuellement prononcée du chef de ces infractions, rendue par défaut, ne soit mise à exécution qu'après expiration du délai de 30 jours prévu à l'article 26 de la loi précitée. Spécialement, lorsque les infractions pour lesquelles l'extradition n'a pas été accordée revêtent un caractère criminel, il appartient à la chambre d'accusation, après disjonction des poursuites et annulation éventuelle des actes d'instruction impliquant la participation personnelle de la personne poursuivie, de renvoyer celle-ci devant la cour d'assises pour y être jugée par contumace, en spécifiant que l'ordonnance de prise de corps ne sera exécutée qu'après expiration du délai prévu par l'article 26 de la loi du 10 mars 1927.


Références :

Loi du 10 mars 1927 art. 21, art. 26

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 25 novembre 1986

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1986-01-14, Bulletin criminel 1986, n° 23, p. 54 (cassation sans renvoi) ;

Rapprocher : Chambre criminelle, 1905-08-31 Bulletin criminel 1905, n° 431, p. 689 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1984-10-15 Bulletin criminel 1984, n° 300, p. 798 (cassation sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 mar. 1987, pourvoi n°86-96684, Bull. crim. criminel 1987 N° 118 p. 332
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1987 N° 118 p. 332

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Berthiau, conseiller le plus ancien faisant fonction .
Avocat général : Avocat général :Mme Pradain
Rapporteur ?: Rapporteur :M. de Bouillane de Lacoste

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.96684
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award