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10/03/1987 | FRANCE | N°85-16744

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 mars 1987, 85-16744


Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 5 de la loi du 24 juillet 1966 et l'article 1er de la loi du 13 juillet 1967 ;

Attendu que, pour prononcer le règlement judiciaire de la société FB sur l'assignation délivrée le 27 juin 1984 par la société " Fermetures azuréennes ", la cour d'appel après avoir constaté que la société débitrice, alors en formation, avait acquis la personnalité morale le 24 octobre 1984, a retenu qu'il importait peu de rechercher si au jour de l'assignation la constitution était parfaite, dès lors, d'une part, que l

e refus de paiement opposé au créancier poursuivant procédait d'une fraude, ...

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 5 de la loi du 24 juillet 1966 et l'article 1er de la loi du 13 juillet 1967 ;

Attendu que, pour prononcer le règlement judiciaire de la société FB sur l'assignation délivrée le 27 juin 1984 par la société " Fermetures azuréennes ", la cour d'appel après avoir constaté que la société débitrice, alors en formation, avait acquis la personnalité morale le 24 octobre 1984, a retenu qu'il importait peu de rechercher si au jour de l'assignation la constitution était parfaite, dès lors, d'une part, que le refus de paiement opposé au créancier poursuivant procédait d'une fraude, et, d'autre part, qu'à supposer recevable son exception de nullité, la société, qui s'est abstenue d'invoquer expressément les dispositions de l'article 372 du nouveau Code de procédure civile et a déposé des conclusions sur le fond, a renoncé ainsi à se prévaloir de la sanction prévue à l'article susvisé ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, faute d'avoir la personnalité morale, une société en formation ne peut être assignée en règlement judiciaire ou en liquidation des biens, et que l'acquisition ultérieure de la personnalité morale ne peut justifier le prononcé de l'une de ces mesures, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si, après son immatriculation au registre du commerce, la société FB avait repris les engagements souscrits dont l'inexécution motivait l'assignation, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 24 mai 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 85-16744
Date de la décision : 10/03/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE COMMERCIALE (règles générales) - Société en formation - Règlement judiciaire ou liquidation des biens - Reprise des engagements souscrits en son nom - Recherche nécessaire

* REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Déclaration - Conditions - Société commerciale - Acquisition de la personnalité morale

* SOCIETE COMMERCIALE (règles générales) - Immatriculation au registre du commerce - Absence - Effet - Règlement judiciaire ou liquidation des biens - Impossibilité

Faute d'avoir la personnalité morale, une société en formation ne peut être assignée en règlement judiciaire ou en liquidation des biens, l'acquisition ultérieurement à l'assignation de la personnalité morale ne pouvant justifier le prononcé de l'une de ces mesures . Dès lors, ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui prononce le règlement judiciaire d'une société qui avait été assignée à cette fin alors qu'elle était en formation, sans rechercher si, après son immatriculation au registre du commerce, ladite société avait repris les engagements souscrits dont l'inexécution motivait l'assignation


Références :

Loi 66-537 du 24 juillet 1966 art. 5
Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 mai 1985

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1984-12-11 Bulletin 1984, IV, n° 341, p. 277 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 mar. 1987, pourvoi n°85-16744, Bull. civ. 1987 IV N° 69 p. 51
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 IV N° 69 p. 51

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Perdriau, conseiller doyen faisant fonctions
Avocat général : Avocat général :M. Cochard
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Vincent
Avocat(s) : Avocats :la SCP Nicolay et M. Choucroy .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.16744
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