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10/03/1987 | FRANCE | N°85-11607

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 mars 1987, 85-11607


Sur le moyen unique :

Attendu que la société JVC audio-France fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 novembre 1984) d'avoir décidé que lui serait commun la mesure d'expertise ordonnée dans le litige opposant M. X... à la société Unitec international, alors que, selon le pourvoi, la mise en cause d'un tiers dans une instance suppose que le demandeur puisse avoir des prétentions au moins éventuelles à faire valoir à son encontre ; que le contrat, par lequel un associé cède ses actions est étranger à la société dont les actions sont cédées et dont la resp

onsabilité ne peut être engagée pour les fautes de gestion ou relatives à l'...

Sur le moyen unique :

Attendu que la société JVC audio-France fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 novembre 1984) d'avoir décidé que lui serait commun la mesure d'expertise ordonnée dans le litige opposant M. X... à la société Unitec international, alors que, selon le pourvoi, la mise en cause d'un tiers dans une instance suppose que le demandeur puisse avoir des prétentions au moins éventuelles à faire valoir à son encontre ; que le contrat, par lequel un associé cède ses actions est étranger à la société dont les actions sont cédées et dont la responsabilité ne peut être engagée pour les fautes de gestion ou relatives à l'établissement des comptes qu'auraient commises ses dirigeants ; qu'ainsi, en admettant la mise en cause de la société JVC audio-France dans un litige entre le cédant et le cessionnaire d'actions, l'arrêt attaqué a violé l'article 331 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'intérêt qu'a une partie à exercer une action est apprécié souverainement par les juges du fond ; qu'il en est ainsi en cas de demande en déclaration de jugement commun ;

Attendu, qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que M. X..., après avoir cédé à la société Unitec international les actions de la société JVC audio-France dont il était propriétaire, était fondé à demander que l'expertise ordonnée dans le litige qui l'opposait au cessionnaire soit opposable à la société JVC audio-France ; qu'elle a retenu à cet effet que M. X..., dans l'éventualité où sa garantie contractuelle serait mise en jeu au fond après expertise, serait lui-même en droit d'appeler en cause la société du bon comportement de laquelle il s'est porté garant à l'égard du cessionnaire ;

Attendu qu'en statuant ainsi, par une décision motivée, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'appréciation de l'intérêt à agir invoqué par M. X... ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 85-11607
Date de la décision : 10/03/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Intervention - Conditions - Intérêt - Appréciation souveraine des juges du fond

* PROCEDURE CIVILE - Intervention - Intervention forcée - Intervention en appel - Conditions - Intérêt - Pouvoir d'appréciation des juges du fond

* POUVOIRS DES JUGES - Procédure civile - Intervention - Conditions - Intérêt

* JUGEMENTS ET ARRETS - Jugement commun - Conditions - Intérêt

Ne fait qu'user de son pouvoir d'appréciation de l'intérêt à agir d'une partie, la cour d'appel qui, par une décision motivée, fait droit à une demande en déclaration de jugement commun .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 novembre 1984

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1978-02-01 Bulletin 1978, III, n° 68 (1), p. 53 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 mar. 1987, pourvoi n°85-11607, Bull. civ. 1987 IV N° 68 p. 51
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 IV N° 68 p. 51

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Perdriau, conseiller doyen faisant fonctions
Avocat général : Avocat général :M. Cochard
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Patin
Avocat(s) : Avocats :M. Choucroy, la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, M. Ryziger et la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.11607
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