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09/03/1987 | FRANCE | N°85-94044

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 mars 1987, 85-94044


REJET du pourvoi de la Mutuelle générale d'assurances, et la SA La Genevoise contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Limoges, en date du 11 juillet 1985, qui, sur renvoi après cassation, a déclaré irrecevables leurs plaintes avec constitution de parties civiles contre Guy X... du chef d'abus de confiance.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Vu l'article 575, alinéa 2-2°, du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 5 et 591 du Code de procédure

pénale :
" en ce que la cour d'appel a déclaré irrecevables les constitu...

REJET du pourvoi de la Mutuelle générale d'assurances, et la SA La Genevoise contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Limoges, en date du 11 juillet 1985, qui, sur renvoi après cassation, a déclaré irrecevables leurs plaintes avec constitution de parties civiles contre Guy X... du chef d'abus de confiance.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Vu l'article 575, alinéa 2-2°, du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 5 et 591 du Code de procédure pénale :
" en ce que la cour d'appel a déclaré irrecevables les constitutions de partie civile des sociétés d'assurances, la MGA et La Genevoise, contre leur ancien agent, M. X... ;
" aux motifs que dans leurs requêtes, il est précisé qu'après une inspection comptable dans les bureaux de M. X..., celui-ci a refusé de régler le solde dû à leur société qui s'avère débiteur ; que c'est ce refus, fautif à leurs dires, que reprochent devant la juridiction civile à leur ancien agent général les deux sociétés qui, en définitive, lui imputent la disparition de fonds qu'il a perçus dans l'exercice de ses fonctions qu'il ne peut représenter et qui ont donc été dans leur thèse nécessairement dissipés ou détournés ; mais que l'analyse des deux plaintes avec offre de se constituer partie civile qui visent aussi M. X..., se fonde également sur le détournement des sommes d'argent que ces deux sociétés imputent à leur ancien agent ; qu'il est indiqué dans les deux plaintes que chargé en sa qualité d'agent général de recevoir des fonds, il n'a pas reversé les " sommes qu'il retenait indûment par devers lui " et dont la restitution est demandée ; que l'action portée devant la juridiction répressive vise donc aussi la restitution de sommes d'argent et se fonde sur le délit de l'article 408 du Code pénal ; qu'ayant la même cause en l'espèce, un refus de restituer consécutif à la fois d'une faute civile et d'un délit pénal et opposant les mêmes parties, elles ont aussi le même objet qui est la restitution de sommes d'argent ;
" 1° alors que l'application de la maxime " electa una via " suppose identité de cause entre l'action dont a été saisi le juge civil et celle dont est saisi le juge répressif ; que l'article 408 du Code pénal ne vise pas à sanctionner l'inexécution du mandat mais le détournement des sommes confiées au mandataire ; qu'en l'espèce, il résulte de la plainte que cette dernière visait à sanctionner pénalement le détournement par l'inculpé des sommes que ce mandant lui avait confiées, en vue d'être mises à la disposition des victimes des sinistres ; que ce fait, visé par la plainte, étant constitutif du délit d'abus de confiance, ne pouvait et d'ailleurs n'a pas été invoqué comme fondement de l'action civile, laquelle tendait à contraindre le mandataire à la reddition des comptes, notamment à la restitution à son mandant des primes perçues et qu'il était tenu de restituer au titre du mandat ; qu'en admettant dès lors que l'action portée devant le juge civil avait le même fondement que la plainte tendant à la mise en oeuvre de l'action pénale, la cour d'appel qui ne s'est d'ailleurs pas expliquée sur le contenu exact des documents dont elle était saisie, n'a pas pu légalement justifier sa décision au regard de l'article 408 du Code pénal ;
" 2° alors que l'application de la maxime " electa una via " suppose identité d'objet entre l'action dont a été saisi le juge civil et celle dont est saisi le juge répressif ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt que la MGA et La Genevoise réclamaient dans leurs assignations civiles le remboursement de sommes dues par M. X... ; que dans leur plainte avec constitution de partie civile, elles faisaient état des réclamations des victimes des sinistres à qui l'inculpé avait refusé de verser des indemnités qui leur étaient dues en détournant ainsi des sommes qu'il avait reçues de son mandant ou bien de les affecter au profit des bénéficiaires des assurances ; qu'en énonçant que l'action portée devant la juridiction répressive avait pour objet la restitution de sommes d'argent et par suite avait le même objet que l'action portée devant la juridiction civile, la chambre d'accusation a méconnu les termes de cette plainte et violé les textes visés au moyen " ;
Attendu qu'il appert de la procédure que le 5 novembre 1982, la Mutuelle générale d'assurances et la société " La Genevoise " ont porté plainte et se sont constituées parties civiles contre leur agent général X..., du chef d'abus de confiance, l'accusant d'avoir détourné respectivement, à leur préjudice, 425 632, 05 francs et 43 251, 40 francs ; que par réquisitoire introductif du 18 novembre 1982, le procureur de la République a requis l'ouverture d'une information du même chef ;
Attendu que lors de son interrogatoire de première comparution, X... a soulevé l'irrecevabilité des plaintes initiales, en invoquant les dispositions de l'article 5 du Code de procédure pénale, au motif que les parties plaignantes l'avaient antérieurement assigné devant la juridiction civile " en paiement de sommes correspondant exactement à celles qu'elles estimaient avoir été détournées par lui " ; que par ordonnance, en date du 30 juin 1983, le juge d'instruction a rejeté cette exception ;
Attendu que pour infirmer l'ordonnance précitée, la chambre d'accusation, après avoir relevé que par exploit du 16 avril 1982 chacune des deux sociétés a assigné X... devant le juge civil en paiement de 425 632, 05 francs et de 43 251, 40 francs, soldes comptables des sommes que celui-ci a perçues en qualité d'agent général d'assurances et qu'il a refusé de représenter alors qu'il en est débiteur, énonce " que l'action portée devant la juridiction répressive vise aussi la restitution de sommes d'argent et se fonde sur le délit d'abus de confiance que caractérise, en l'espèce, s'il est établi, le refus volontaire de X... de restituer des sommes à lui remises en sa qualité de mandataire des deux sociétés d'assurances " ;
Que les juges observent que le refus qualifié pénalement de dissipation ou de détournement coïncide avec celui qui est invoqué devant la juridiction civile pour réclamer la même restitution ; qu'ils soulignent que les deux actions ont la même cause, qu'elles opposent les mêmes parties et qu'elles ont le même objet ; qu'ils en déduisent qu'il s'agit en fait de la même action, laquelle ne pouvait en aucune façon être portée d'abord devant le juge civil puis devant le juge pénal, par application de la règle " electa una via " résultant des dispositions de l'article 5 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la Cour de renvoi a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen, lequel ne saurait, dès lors, être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 85-94044
Date de la décision : 09/03/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Electa una via - Conditions d'application - Identité de parties, d'objet et de cause - Action devant le juge civil en restitution de sommes d'argent - Constitution de partie civile du chef d'abus de confiance devant le juge d'instruction

Deux actions, ayant la même cause, opposant les mêmes parties et ayant le même objet, constituent en fait la même action, laquelle ne peut en aucune façon être portée d'abord devant le juge civil puis devant le juge pénal, par application de la règle " electa una via " résultant des dispositions de l'article 5 du Code de procédure pénale.


Références :

Code de procédure pénale 5
Code pénal 408

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 11 juillet 1985

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1983-11-21, Bulletin criminel 1983, n° 303, p. 772 (cassation sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 mar. 1987, pourvoi n°85-94044, Bull. crim. criminel 1987 N° 112 p. 315
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1987 N° 112 p. 315

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ledoux
Avocat général : Avocat général :Mme Pradain
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Gondre
Avocat(s) : Avocats :la SCP Boré et Xavier et M. Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.94044
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