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05/03/1987 | FRANCE | N°85-43331

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mars 1987, 85-43331


Sur le moyen unique :

Attendu que la société des Nouvelles Galeries réunies fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 26 mars 1985) de l'avoir condamnée à payer à Mme X..., employée depuis juillet 1947 et, en dernier lieu, en qualité de chef de secteur, un rappel de salaires correspondant à l'augmentation générale des rémunérations intervenues à compter du 1er septembre 1981, alors, d'une part, que les augmentations de salaire dont le taux a varié à la seule initiative de l'employeur ne présentent pas le caractère fixe et obligatoire permettant d'en exiger le mainti

en ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, tant par motifs propres qu...

Sur le moyen unique :

Attendu que la société des Nouvelles Galeries réunies fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 26 mars 1985) de l'avoir condamnée à payer à Mme X..., employée depuis juillet 1947 et, en dernier lieu, en qualité de chef de secteur, un rappel de salaires correspondant à l'augmentation générale des rémunérations intervenues à compter du 1er septembre 1981, alors, d'une part, que les augmentations de salaire dont le taux a varié à la seule initiative de l'employeur ne présentent pas le caractère fixe et obligatoire permettant d'en exiger le maintien ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, tant par motifs propres que par motifs adoptés, " que par note de service du 17 août 1981 signée du directeur local, M. Y..., il est expressément précisé que... les salaires minima des catégories 9 et au-delà sont majorés de 7,5 % ", et que " les termes de la note de service du 17 août 1981 permettent de dire que la majoration décidée peut être personnalisée " ; qu'il en résulte que les augmentations de salaire sont à l'initiative de l'employeur et n'ont aucun caractère fixe et obligatoire permettant d'en exiger le maintien ; qu'en allouant cependant ces augmentations à la salariée Mme X..., la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait et a violé l'article 1134 du Code civil, alors, d'autre part, qu'au surplus, dans l'exposé des prétentions des parties, la cour d'appel, par motifs adoptés des premiers juges, a relevé que la société a fait valoir que " ni la loi, ni la convention n'imposent à l'employeur d'augmenter les salaires systématiquement et que, de façon générale,... les augmentations octroyées par l'employeur au-delà de ces normes (accord de fixation de salaires par catégories), le fussent-elles par notes de service, procèdent d'une démarche entièrement libre à caractère strictement individuel " ; que saisie de ces prétentions, il incombait à la cour d'appel de rechercher si les augmentations étaient fixées à l'initiative de l'employeur et ne présentaient aucun caractère fixe et obligatoire permettant d'en exiger le maintien ; qu'en omettant de procéder à cette recherche pour allouer à la salariée le bénéfice de ces augmentations, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que cette recherche s'imposait d'autant plus que la société avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que l'augmentation personnelle de Mme X... ne relevait pas d'un élément général et automatique mais d'éléments personnels et que l'employeur n'est jamais tenu d'augmenter systématiquement les salaires ; qu'en omettant de répondre à ce moyen pertinent de nature à influer sur la solution du litige, la cour d'appel a privé son arrêt de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que si l'employeur peut modifier unilatéralement, pour l'avenir, des éléments substantiels du contrat de travail à durée indéterminée, notamment la rémunération, sauf pour le salarié à considérer le contrat comme rompu, il ne peut toutefois revenir sur l'engagement de verser une augmentation à une date déterminée ; que, dès lors, la cour d'appel qui a retenu, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, qu'il résultait de la note de la direction du 17 août 1981 qui prévoyait que les salaires des membres du personnel appartenant à la catégorie de Mme X... seraient majorés d'au moins 7,5 % à compter du 1er septembre 1981, que les augmentations personnalisées ne pouvaient que s'ajouter à ce taux minimum, a pu en déduire que Mme X... devait bénéficier de cette majoration de 7,5 % ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-43331
Date de la décision : 05/03/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Modification - Modification imposée par l'employeur - Non-paiement à la date déterminée d'avantages promis - Employeur revenant ultérieurement sur son engagement

* CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification de la rémunération - Non-paiement à la date déterminée d'avantages promis - Employeur revenant ultérieurement sur son engagement

* CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Modification du contrat par l'employeur - Modification de la rémunération - Modification substantielle - Refus

Si l'employeur peut modifier unilatéralement, pour l'avenir, des éléments substantiels du contrat de travail à durée indéterminée, notamment la rémunération, sauf pour le salarié à considérer le contrat comme rompu, il ne peut toutefois revenir sur l'engagement de verser une augmentation à une date déterminée .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 26 mars 1985

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1981-04-29 Bulletin 1981, V, n° 355, p. 266 (rejet) ;

Chambre sociale, 1987-02-16 Bulletin 1987, V, n° p. (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mar. 1987, pourvoi n°85-43331, Bull. civ. 1987 V N° 115 p. 74
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 115 p. 74

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonctions
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Aragon-Brunet
Avocat(s) : Avocats :MM. Tiffreau et Le Griel .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.43331
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