Sur le premier moyen, pris de la violation des articles L. 122-4 et L. 143-14 du Code du travail : .
Attendu selon l'arrêt (Versailles, 24 mai 1984) que M. Daniel X..., masseur-kinésithérapeute, salarié de la clinique médicale du Parc, soignait les malades qui lui étaient adressés par cette clinique et recevait une rémunération dépendant exclusivement de son propre travail ; qu'à compter du 31 octobre 1976, la clinique ne lui ayant plus adressé de malades, il a cessé toute activité à son service ; que par lettre du 1er mars 1977, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a introduit, le 6 janvier 1982, une instance prud'homale en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré acquise la prescription quinquennale et de l'avoir en conséquence débouté de sa demande d'indemnité de délai-congé alors, selon le pourvoi, que cette prescription ne court qu'à compter de la date où l'indemnité de préavis est exigible, c'est-à-dire, à défaut de notification de licenciement dans les formes légales, du jour où l'une des parties notifie à l'autre sa décision de considérer le contrat de travail comme rompu ;
Mais attendu que l'indemnité compensatrice de délai-congé a un caractère salarial ; qu'elle est due dès lors que la rupture est imputable à l'employeur qui ne fournit plus de travail et exigible à la date où le contrat prend fin ; qu'ayant constaté que le contrat de travail de M. X... était venu à expiration le 31 décembre 1976, la cour d'appel, en tenant compte du préavis de deux mois, a exactement décidé que la prescription était acquise lors de l'introduction de l'instance le 6 janvier 1982 ; que le premier moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans motif réel ni sérieux, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions, sur ce point délaissées, il avait fait valoir que son licenciement avait été décidé à la suite de sa revendication tendant à se voir reconnaître la qualité de salarié au titre de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que M. X... prétendait que son licenciement était lié à sa légitime revendication de la qualité de salarié, la cour d'appel a constaté que c'était en réalité en raison du mauvais comportement professionnel de M. X... que la clinique avait cessé de lui fournir du travail ; qu'elle a ainsi répondu en les écartant aux conclusions prétendument délaissées ; que le deuxième moyen ne saurait être accueilli ;
Et sur le troisième moyen, pris de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en remboursement de frais de remplacement au motif qu'en l'absence de justifications, cette demande ne saurait être accueillie, alors, selon le pourvoi, que toute décision de justice doit être motivée à peine de nullité et qu'en statuant par voie de considération d'ordre général, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
Mais attendu que, dans ses conclusions devant la cour d'appel, M. X... réclamait le paiement d'une somme à titre de frais de remplacement qui lui aurait été imputé et qui aurait dû être assumé par la clinique, sans donner aucun fondement à cette demande ; que la cour d'appel, qui n'a pas statué par un motif d'ordre général, a constaté que la preuve par M. X... de l'obligation qu'il invoquait n'était pas rapportée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi