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05/03/1987 | FRANCE | N°84-43044

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mars 1987, 84-43044


Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 1315 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile : .

Attendu qu'il résulte de la procédure que M. Y..., ressortissant turc, a été engagé en qualité de manoeuvre, avec effet à compter du 15 juillet 1982, par M. X..., exploitant agricole, selon contrat de travailleur étranger d'une durée d'un an ; que le salarié s'étant absenté à plusieurs reprises, en dernier lieu trois mois jusqu'au 28 juin 1983, les relations de travail se sont poursuivies jusqu'au 29 août 1983 ;

Que M. Y... reproche à la déci

sion attaquée (conseil de prud'hommes de Beaune, 15 mai 1984) de l'avoir déb...

Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 1315 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile : .

Attendu qu'il résulte de la procédure que M. Y..., ressortissant turc, a été engagé en qualité de manoeuvre, avec effet à compter du 15 juillet 1982, par M. X..., exploitant agricole, selon contrat de travailleur étranger d'une durée d'un an ; que le salarié s'étant absenté à plusieurs reprises, en dernier lieu trois mois jusqu'au 28 juin 1983, les relations de travail se sont poursuivies jusqu'au 29 août 1983 ;

Que M. Y... reproche à la décision attaquée (conseil de prud'hommes de Beaune, 15 mai 1984) de l'avoir débouté de sa demande en paiement des salaires, ainsi que des accessoires et compléments s'y rattachant, pour la période du 28 juin au 29 août 1983, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'à partir du moment où la créance de l'employé n'était pas contestée, il appartenait à l'employeur, pour être libéré, d'établir de façon certaine la réalité du paiement, et qu'en se prononçant comme il l'a fait le conseil de prud'hommes n'a pas respecté cette charge de la preuve, et d'autre part, que les motifs hypothétiques du jugement relatifs à ce que l'employeur ne se serait pas permis ou à ce que l'employé n'aurait pu faire ou aurait fait ne peuvent en toute hypothèse lui conférer une base légale ;

Mais attendu, d'une part, que les juges du fond ont relevé qu'en raison des circonstances, les rapports des parties avaient été au départ basées sur la confiance, et que le paiement en espèces des salaires était nécessaire, M. Y... ne pouvant être titulaire d'un compte ; qu'ils ont dès lors été fondés, M. X... n'ayant pas eu la possibilité matérielle et morale de se procurer une preuve littérale du versement des rémunérations, à estimer, au vu de présomptions graves, précises et concordantes, abandonnées à leurs lumières et à leur prudence, sans renverser la charge de la preuve ni se déterminer par des motifs hypothétiques, que le salarié avait effectivement reçu les sommes figurant sur les bulletins de paie que l'employeur avait établis pour la période postérieure au 28 juin 1983, comme pour les périodes précédentes ;

Que le premier moyen ne peut être accueilli ;

Et sur le second moyen, pris de la violation des articles L. 122-1, L. 122-2, L. 122-3-1, L. 122-3-6 et L. 122-3-8 du Code du travail :

Attendu que M. Y... critique aussi la décision en ce qu'elle l'a débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis et de dommages-intérêts, alors que, selon le pourvoi, d'une part, le conseil de prud'hommes ne pouvait décider, en l'absence de nouvel écrit ou d'une notification expresse, que le contrat à durée déterminée dont le terme était expiré n'était pas devenu une convention à durée indéterminée, et alors, d'autre part, que le conseil de prud'hommes ne pouvait se déterminer en ce sens sur le fondement de considérations prétendument équitables ;

Mais attendu que les juges du fond, après avoir relevé que le contrat de M. Y... était d'une année de travail effectif, ont retenu qu'afin que le salarié puisse s'absenter en novembre 1982, pour les fêtes de fin d'année et de mars à juin 1983, les parties avaient, d'un commun accord, avant le 14 juillet 1983, pour compenser les absences, fixé l'échéance du contrat au 29 août 1983 ; que par suite, la convention ainsi intervenue ne constituant pas un report de terme au sens de l'article L. 122-3-2 du Code du travail et l'absence d'acte écrit se justifiant par les circonstances plus haut visées, le conseil de prud'hommes, abstraction faite de tout autre motif surabondant, a légalement justifié sa décision ;

Que par conséquent, le second moyen n'est pas plus fondé que le premier ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-43044
Date de la décision : 05/03/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Salaire - Paiement - Preuve - Charge - Bulletin de salaire - Impossibilité matérielle et morale de se procurer une preuve.

CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Salaire - Bulletin de salaire - Portée - Preuve * CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Salaire - Paiement - Preuve - Présomptions * PREUVE PAR PRESOMPTIONS - Présomption du fait de l'homme - Contrat de travail - Salaire - Paiement.

1° Les juges du fond ayant relevé qu'en raison des circonstances de l'espèce, les rapports des parties au contrat de travail ont été au départ basées sur la confiance, et que le paiement en espèces du salaire était nécessaire, le salarié ne pouvant être titulaire d'un compte, ont pu, l'employeur n'ayant pas eu la possibilité matérielle et morale de se procurer une preuve littérale du versement des rémunérations, estimer, au vu de présomptions graves, précises et concordantes, sans renverser la charge de la preuve, que le salarié avait effectivement perçu les sommes figurant sur les bulletins de paie établis par l'employeur .

2° CONTRAT DE TRAVAIL - DUREE DETERMINEE - Arrivée du terme - Report - Définition - Prolongation d'une période destinée à compenser les absences.

2° Ne constitue pas un report de terme au sens de l'article L. 122-3-2 du Code du travail (rédaction de l'ordonnance du 5 février 1982), la prolongation, par l'effet de l'accord commun des parties, de la durée initialement prévue du contrat de travail à durée déterminée, d'une période destinée à compenser les absences prolongées du salarié


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Beaune, 15 mai 1984

A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1972-06-07 Bulletin 1972, V, n° 409, p. 375 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mar. 1987, pourvoi n°84-43044, Bull. civ. 1987 V N° 117 p. 75
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 117 p. 75

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jonquères
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Scelle
Avocat(s) : Avocat :la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:84.43044
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