Sur les deux moyens réunis, pris de la violation des articles 1134 du Code civil, L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile, .
Attendu selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Corbeil-Essonnes, 12 décembre 1983), rendu sur renvoi après cassation, que la Société Philips industrielle et commerciale, qui avait embauché à l'essai M. X..., titulaire d'un DUT en électronique, en qualité d'agent technique niveau IV, échelon 1, a mis fin à l'essai, avec préavis, le 3 avril 1978 ; qu'elle fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à ce salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors, selon le pourvoi, d'une part, que tout contrat à l'essai peut, sauf clause contraire, être rompu à tout moment sans formalité, sans préavis et sans indemnité, l'employeur disposant, à cet égard, d'un droit de résiliation discrétionnaire, sans avoir à alléguer de motif ; que les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que la lettre d'engagement du 15 février 1978 stipule que, pendant la période d'essai, chaque partie aura la faculté de faire cesser le présent accord dans les conditions prévues par la convention collective ; que celle-ci confirme que, pendant ladite période, les parties peuvent résilier le contrat sans préavis sous réserve de dispositions dont l'observation n'est pas contestée ; qu'en déclarant que la société avait commis une faute en interrompant la période d'essai, le conseil de prud'hommes a méconnu les termes clairs et précis de l'arrêt de cassation du 22 octobre 1981, selon lequel " le contrat de travail conclu sous réserve des aptitudes professionnelles dont il aurait à faire preuve au cours de la période d'essai, prévoyait que, pendant celle-ci, chaque partie aurait la faculté de mettre fin au contrat " ; " que, dès lors, en usant de la faculté donnée, l'employeur qui avait estimé, au vu des résultats de l'essai, que la qualification initialement envisagée ne pouvait être maintenue, a agi sans abus, ni légèreté blâmable " ; alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord sur la classification du 21 juillet 1975 dénaturé par le conseil de prud'hommes, si le titulaire d'un diplôme doit accéder aux fonctions correspondantes, c'est à la condition que de telles fonctions soient disponibles et qu'à l'issue d'une période d'adaptation il ait fait la preuve de ses capacités à cet effet ; qu'ainsi, en considérant que la classification s'imposait, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 du Code civil ; qu'au surplus, les juges du fond, qui n'ont pas recherché comment et à quelle date la société, qui n'avait pas requis des candidats intéressés la possession d'un diplôme déterminé, avait pu avoir connaissance du fondement des prétentions de M. X..., n'ont pas légalement justifié leur décision ; que dans des conclusions demeurées sans réponse, la société avait fait valoir que, lors de l'engagement, il n'avait été discuté que du salaire et du travail du candidat ; que, par la suite, M. X... avait refusé la modification du contrat sous le prétexte qu'il était titulaire d'un DUT ; que, cependant, il n'aurait pu exiger de bénéficier d'une telle classification qu'à la fin d'une période nécessaire d'adaptation, conformément aux dispositions de la convention collective ; alors, enfin, que, pour estimer que la
société avait pu s'engager à assurer la formation professionnelle du demandeur pendant toute la durée de la période d'essai, le conseil de prud'hommes a dénaturé la lettre du 15 février 1978, seul document qui fait la loi des parties contractantes, aux termes de laquelle l'employeur a engagé M. X... en qualité d'agent technique, sous réserve d'une période d'essai satisfaisante, qui pouvait cesser à tout moment ;
Mais attendu que si, en principe, chaque partie au contrat de travail est libre de le rompre, sans donner de motif, au cours de la période d'essai, il n'en résulte pas que cette rupture ne puisse être fautive ; qu'en l'espèce le conseil de prud'hommes a constaté que la Société Philips industrielle et commerciale qui avait embauché M. X... au niveau d'accueil conventionnel correspondant au diplôme dont il était titulaire avait tenté, sous couvert de rectification d'une erreur matérielle dans la rédaction du contrat, de lui imposer une modification que les juges du fond ont justement estimée contraire aux dispositions de l'accord national du 21 juillet 1975 sur les classifications dans la métallurgie garantissant un classement minimal ; qu'ayant relevé que M. X... avait contesté cette modification et que les absences qui lui avaient été reprochées postérieurement, liées aux difficultés survenues entre les parties, en raison de l'attitude de l'employeur, correspondaient soit à des convocations de la direction, soit à des demandes d'entretien du salarié, soit à des rencontres avec des délégués du personnel dont il n'était pas établi qu'elles se fussent déroulées dans des conditions irrégulières, ils ont pu déduire de l'ensemble des circonstances de l'espèce que l'employeur, qui avait pris prétexte de ces absences ne présentant pas un caractère injustifié pour mettre fin à l'essai, avait agi avec une légèreté blâmable ;
Qu'ils ont ainsi, abstraction faite de motifs surabondants relatifs à l'obligation de l'employeur de donner une formation professionnelle au salarié pendant toute la durée de la période d'essai, légalement justifié leur décision ;
D'où il suit qu'aucun des deux moyens ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi