La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/03/1987 | FRANCE | N°83-45870

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mars 1987, 83-45870


Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile : .

Attendu que M. Y..., condamné par le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nantes, 5 octobre 1983) à verser à son ancien salarié, M. X..., des dommages-intérêts pour licenciement sans cause sérieuse, fait grief aux juges du fond de s'être bornés, dans le seul dispositif du jugement, à condamner l'employeur au payement de la somme réclamée sans avoir motivé leur décision quant à l'évaluation du dommage ;

Mais attendu que les juges du fond ont souverainement

apprécié le montant de la réparation des chefs de préjudice invoqués par le s...

Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile : .

Attendu que M. Y..., condamné par le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nantes, 5 octobre 1983) à verser à son ancien salarié, M. X..., des dommages-intérêts pour licenciement sans cause sérieuse, fait grief aux juges du fond de s'être bornés, dans le seul dispositif du jugement, à condamner l'employeur au payement de la somme réclamée sans avoir motivé leur décision quant à l'évaluation du dommage ;

Mais attendu que les juges du fond ont souverainement apprécié le montant de la réparation des chefs de préjudice invoqués par le salarié dans ses conclusions annexées au jugement ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris de la violation de l'article L. 122-14-6 du Code du travail :

Attendu qu'il est encore fait grief au jugement d'avoir condamné M. Y... à rembourser aux ASSEDIC les sommes versées à M. X... au titre d'indemnisation sur une période de six mois à compter de la fin de son contrat de travail sans avoir préalablement constaté en fait qu'il aurait employé plus de dix salariés à la date de rupture du contrat ;

Mais attendu que le pourvoi n'étant pas dirigé contre l'organisme, seul bénéficiaire de cette condamnation, le moyen n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-45870
Date de la décision : 05/03/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Chômage - Allocation de chômage - Remboursement aux ASSEDIC - Contestation de la décision de condamnation - Irrecevabilité dès lors que la caisse n'est pas défenderesse au pourvoi

* CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Défaut - Allocation de chômage - Remboursement aux ASSEDIC - Contestation de la décision de condamnation - Irrecevabilité dès lors que la caisse n'est pas défenderesse au pourvoi

Le moyen, qui fait grief à un jugement d'avoir condamné un employeur à rembourser aux ASSEDIC les sommes versées par cet organisme à un salarié licencié sans cause réelle et sérieuse, est irrecevable dès lors qu'il est invoqué à l'appui d'un pourvoi qui n'est pas dirigé contre ledit organisme, seul bénéficiaire de cette condamnation .


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Nantes, 05 octobre 1983

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1982-11-25 Bulletin 1982, V, n° 647, p. 478 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mar. 1987, pourvoi n°83-45870, Bull. civ. 1987 V N° 121 p. 78
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 121 p. 78

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Gaillac, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur . -
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Avocat(s) : Avocat :la SCP Tiffreau-Thouin-Palat .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:83.45870
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award