Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile : .
Attendu que M. Y..., condamné par le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nantes, 5 octobre 1983) à verser à son ancien salarié, M. X..., des dommages-intérêts pour licenciement sans cause sérieuse, fait grief aux juges du fond de s'être bornés, dans le seul dispositif du jugement, à condamner l'employeur au payement de la somme réclamée sans avoir motivé leur décision quant à l'évaluation du dommage ;
Mais attendu que les juges du fond ont souverainement apprécié le montant de la réparation des chefs de préjudice invoqués par le salarié dans ses conclusions annexées au jugement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris de la violation de l'article L. 122-14-6 du Code du travail :
Attendu qu'il est encore fait grief au jugement d'avoir condamné M. Y... à rembourser aux ASSEDIC les sommes versées à M. X... au titre d'indemnisation sur une période de six mois à compter de la fin de son contrat de travail sans avoir préalablement constaté en fait qu'il aurait employé plus de dix salariés à la date de rupture du contrat ;
Mais attendu que le pourvoi n'étant pas dirigé contre l'organisme, seul bénéficiaire de cette condamnation, le moyen n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi