La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/03/1987 | FRANCE | N°83-43328

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mars 1987, 83-43328


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mai 1983), que M. X..., journaliste professionnel, fournissait régulièrement contre rémunération des dessins à la Société parisienne d'éditions (SPE) ; que celle-ci a mis fin à cette collaboration ;

Attendu que la SPE fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la juridiction prud'homale compétente pour connaître de la demande d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse formée par M. X..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel, qui

n'a pas recherché si la SPE n'avait pas détruit la présomption édictée par l'arti...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mai 1983), que M. X..., journaliste professionnel, fournissait régulièrement contre rémunération des dessins à la Société parisienne d'éditions (SPE) ; que celle-ci a mis fin à cette collaboration ;

Attendu que la SPE fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la juridiction prud'homale compétente pour connaître de la demande d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse formée par M. X..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la SPE n'avait pas détruit la présomption édictée par l'article L. 761-2, alinéa 4, du Code du travail en établissant notamment l'absence de tout lien de subordination entre elle et M. X..., n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 761-2 du Code du travail, alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article L. 121-1 du Code du travail que le critère décisif du contrat de travail réside dans l'existence du lien de subordination entre l'employeur et l'employé ; que ni une collaboration épisodique, ni une rémunération quelconque ne caractérisent un tel lien en l'absence d'ordres ou d'instructions précises et impératives habituellement adressés à l'intéressé et témoignant d'un contrôle strict de ses activités ; que, par suite, en retenant dans ce cas l'existence d'un contrat de travail sans se préoccuper du point de savoir si M. X... se trouvait placé sous la subordination juridique de la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail, alors, enfin, que sur ce point déterminant, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs caractérisé en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel de la SPE qui avait expressément souligné " (...) qu'aucun lien de subordination n'existait entre M. X... et la SPE et que le conseil de prud'hommes n'était donc pas compétent pour connaître de la demande de M. X... (...) ", violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'étaient réunies les conditions d'application de l'article L. 761-2, alinéa 4, du Code du travail, en a nécessairement déduit que M. X... était lié à la société par un contrat de travail ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision et répondu en les rejetant aux conclusions prétendument délaissées ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-43328
Date de la décision : 05/03/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Lien de subordination - Présomption d'existence du contrat de travail - Article L. 761-2 du Code du travail - Journaliste professionnel - Fourniture régulière de dessins à une société d'édition contre rémunération

* PRESSE - Journal - Journaliste professionnel - Contrat de travail - Présomption de l'article L. 761-2 du Code du travail - Fourniture régulière de dessins à une société d'édition contre rémunération

Un journaliste professionnel, qui fournit régulièrement contre rémunération des dessins à une entreprise de presse, réunit les conditions d'application de l'article L. 761-2, alinéa 4, du Code du travail, et doit être présumé être lié à la société d'édition par un contrat de travail .


Références :

Code du travail L761-2 al. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 mai 1983

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1986-05-28 Bulletin 1986, V, n° 251, p. 194 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mar. 1987, pourvoi n°83-43328, Bull. civ. 1987 V N° 108 p. 69
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 108 p. 69

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Gaillac, conseiller le plus ancien faisant fonctions .
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Goudet
Avocat(s) : Avocat :la SCP Vier et Barthélémy .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:83.43328
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award