Sur le moyen unique :
Attendu que M. de X... ne s'étant pas acquitté en temps utile de ses cotisations sociales venues à échéance le 1er avril 1979, la caisse mutuelle régionale des professions industrielles et commerciales (MICREP) lui a refusé le remboursement des soins qui lui avaient été dispensés en 1979 ; qu'il fait grief à la cour d'appel (Versailles, 4 mai 1984) d'avoir rejeté sa demande tendant à être rétabli dans ses droits aux prestations, alors, d'une part, que l'arrêt ne contient aucune constatation de fait permettant d'apprécier les conséquences de la maladie dont M. de X... était atteint sur son comportement à l'époque des faits litigieux et alors, d'autre part, que l'exigence relative au paiement de la cotisation du semestre en cours avant la date de l'échéance semestrielle suivante suppose, pour son application, qu'à cette dernière date, l'empêchement constitutif de la force majeure ait cessé, alors, enfin, que les juges d'appel n'ont pas constaté qu'à la date de l'échéance semestrielle suivante, soit le 1er octobre 1979, l'empêchement constitutif de la force majeure dont se prévalait M. de X... n'existait plus ;
Mais attendu que la force majeure ne pouvant en principe, et sauf disposition expresse, suppléer à l'absence des conditions légales d'ouverture du droit, la cour d'appel, qui a relevé que la cotisation venue à échéance le 1er avril 1979 n'avait pas été acquittée avant l'échéance semestrielle suivante, a, par cette seule constatation, justifié sa décision écartant le rétablissement sollicité ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi