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04/03/1987 | FRANCE | N°84-14145

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 mars 1987, 84-14145


Sur le moyen unique :

Attendu que M. de X... ne s'étant pas acquitté en temps utile de ses cotisations sociales venues à échéance le 1er avril 1979, la caisse mutuelle régionale des professions industrielles et commerciales (MICREP) lui a refusé le remboursement des soins qui lui avaient été dispensés en 1979 ; qu'il fait grief à la cour d'appel (Versailles, 4 mai 1984) d'avoir rejeté sa demande tendant à être rétabli dans ses droits aux prestations, alors, d'une part, que l'arrêt ne contient aucune constatation de fait permettant d'apprécier les conséquences de la ma

ladie dont M. de X... était atteint sur son comportement à l'époque des...

Sur le moyen unique :

Attendu que M. de X... ne s'étant pas acquitté en temps utile de ses cotisations sociales venues à échéance le 1er avril 1979, la caisse mutuelle régionale des professions industrielles et commerciales (MICREP) lui a refusé le remboursement des soins qui lui avaient été dispensés en 1979 ; qu'il fait grief à la cour d'appel (Versailles, 4 mai 1984) d'avoir rejeté sa demande tendant à être rétabli dans ses droits aux prestations, alors, d'une part, que l'arrêt ne contient aucune constatation de fait permettant d'apprécier les conséquences de la maladie dont M. de X... était atteint sur son comportement à l'époque des faits litigieux et alors, d'autre part, que l'exigence relative au paiement de la cotisation du semestre en cours avant la date de l'échéance semestrielle suivante suppose, pour son application, qu'à cette dernière date, l'empêchement constitutif de la force majeure ait cessé, alors, enfin, que les juges d'appel n'ont pas constaté qu'à la date de l'échéance semestrielle suivante, soit le 1er octobre 1979, l'empêchement constitutif de la force majeure dont se prévalait M. de X... n'existait plus ;

Mais attendu que la force majeure ne pouvant en principe, et sauf disposition expresse, suppléer à l'absence des conditions légales d'ouverture du droit, la cour d'appel, qui a relevé que la cotisation venue à échéance le 1er avril 1979 n'avait pas été acquittée avant l'échéance semestrielle suivante, a, par cette seule constatation, justifié sa décision écartant le rétablissement sollicité ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-14145
Date de la décision : 04/03/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES DES NON-SALARIES (loi du 12 juillet 1966) - Maladie - Prestations - Conditions - Versement des cotisations - Force majeure - Effets

* SECURITE SOCIALE, ASSURANCES DES NON-SALARIES (loi du 12 juillet 1966) - Cotisations - Paiement - Défaut - Incidence sur le droit aux prestations

* SECURITE SOCIALE, ASSURANCES DES NON-SALARIES (loi du 12 juillet 1966) - Cotisations - Paiement - Défaut - Force majeure

Les juges qui relèvent que la cotisation due par un travailleur non salarié des professions non agricoles et qui était venue à échéance, n'avait pas été acquittée avant l'échéance semestrielle suivante, justifient, par cette seule constatation, leur décision de refuser le remboursement des soins dispensés à l'assuré alors qu'il n'était pas à jour de ses cotisations. Et à cet égard, la force majeure ne peut, en principe, et sauf disposition expresse, suppléer à l'absence des conditions légales d'ouverture du droit


Références :

Loi 66-509 du 12 juillet 1966

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 04 mai 1984

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1985-01-07 Bulletin 1985, V, n° 9, p. 7 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 mar. 1987, pourvoi n°84-14145, Bull. civ. 1987 V N° 103 p. 66
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 103 p. 66

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonctions
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Magendie
Avocat(s) : Avocat :M. Defrenois .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:84.14145
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