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03/03/1987 | FRANCE | N°86-91125

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 mars 1987, 86-91125


REJET du pourvoi formé par :
- la caisse régionale d'assurance maladie du Massif central, partie intervenante,
contre un arrêt de la cour d'appel de Bourges, chambre spéciale des mineurs, en date du 30 janvier 1986, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre Y... du chef de blessures involontaires, n'a pas entièrement fait droit à ses prétentions.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 376-1, L. 351-1 et suivants, R. 351-1 et suivants du Code de la séc

urité sociale, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; ...

REJET du pourvoi formé par :
- la caisse régionale d'assurance maladie du Massif central, partie intervenante,
contre un arrêt de la cour d'appel de Bourges, chambre spéciale des mineurs, en date du 30 janvier 1986, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre Y... du chef de blessures involontaires, n'a pas entièrement fait droit à ses prétentions.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 376-1, L. 351-1 et suivants, R. 351-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a décidé que la CRAM du Massif central ne pourrait prétendre, pour la période postérieure au 1er juillet 1985, à la différence entre les arrérages de pension qu'elle sera amenée à verser et les arrérages de pension qu'elle aurait versés si, à défaut d'accident, Raoul X... avait pris sa retraite à l'âge de 60 ans ;
" aux motifs " qu'aucun document n'établit que Raoul X... aurait eu l'intention de demander la liquidation de ses droits à l'âge de 60 ans et que lui-même n'a jamais manifesté ce dessein ; que sans l'accident, Raoul X... aurait continué à travailler jusqu'à l'âge de 65 ans et aurait perçu à cet âge une pension de vieillesse liquidée au taux de 50 %, conformément aux articles 332 du Code de la sécurité sociale et 70 du décret du 29 décembre 1945 modifié par le décret du 21 juillet 1982 dont il n'est pas justifié qu'il ne pourrait bénéficier ; que dans ces conditions, la CRAM du Massif central ne peut prétendre au remboursement que des sommes versées au titre de la pension d'invalidité servie depuis le 1er juillet 1980 jusqu'au 1er juillet 1985, date à laquelle Raoul X... pouvait prétendre à une pension vieillesse " ;
" alors que, d'une part, X... était également autorisé à solliciter la liquidation de ses droits à la pension vieillesse, dès l'âge de 60 ans, au taux de 25 % ; que de ce seul fait, et peu important quelles aient été ses intentions, l'allocation d'une pension de vieillesse au taux de 50 %, depuis le jour de ses 60 ans jusqu'à son décès, constituait pour lui un avantage viager l'indemnisant à due concurrence du préjudice corporel subi ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" et alors que, d'autre part, et en tout cas, la caisse régionale a une option : elle peut demander soit le remboursement de la totalité des arrérages versés durant la période comprise entre 60 et 65 ans, soit le remboursement de la fraction des arrérages excédant le taux de 25 % depuis le 60e anniversaire jusqu'au jour du décès ; que, dès lors que la Caisse avait opté pour le second terme de cette option, la cour d'appel a, en statuant comme elle l'a fait, derechef violé les textes susvisés " ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Raoul X..., né le 21 juin 1920, a été victime le 7 octobre 1978 d'un accident de droit commun dont Y..., condamné pour blessures involontaires, a été déclaré entièrement responsable ; que X... ayant été reconnu inapte au travail, la caisse régionale d'assurance maladie du Massif central lui a servi à compter du 1er juillet 1980 une pension de vieillesse au taux majoré de 50 %, et a réclamé au tiers responsable de l'accident le remboursement, sans limitation de durée, des arrérages échus et à échoir de cette pension, sous la déduction des arrérages échus et à échoir de la pension de 25 % à laquelle X... aurait pu prétendre à l'âge de 60 ans ;
Attendu que la cour d'appel, après avoir rappelé que la Caisse n'était fondée à réclamer le remboursement de ses dépenses que dans la mesure où celles-ci avaient été occasionnées par l'accident, énonce qu'aucun document n'établit que X... aurait sollicité la liquidation de ses droits à pension dès l'âge de 60 ans, lui-même n'ayant jamais manifesté cette intention ; que, sans l'accident, il aurait continué à travailler jusqu'à l'âge de 65 ans, et aurait perçu ensuite une pension de vieillesse liquidée au taux de 50 %, conformément aux dispositions alors en vigueur ; qu'ainsi la Caisse ne peut prétendre qu'au remboursement, d'ailleurs intégral, des sommes versées du 1er juillet 1980 au 1er juillet 1985, à l'exclusion des arrérages postérieurs à cette dernière date ;
Attendu qu'en se déterminant de la sorte les juges n'ont encouru aucun des griefs énoncés au moyen ;
Qu'en effet, d'une part, ayant souverainement apprécié, d'après les éléments soumis au débat contradictoire, que X..., s'il n'avait pas été victime de l'accident, aurait sollicité à l'âge de 65 ans seulement la liquidation de ses droits à une pension dont le taux aurait alors été de 50 %, ils en ont exactement déduit que seuls les arrérages versés antérieurement au 1er juillet 1985 avaient constitué pour la Caisse une dépense consécutive à l'accident ;
Que, d'autre part, il appartient aux juges, et non à l'organisme social débiteur d'une pension d'invalidité à laquelle se substitue une pension de vieillesse, de déterminer d'après les éléments qui leur sont soumis l'âge auquel le crédirentier aurait, en l'absence d'accident, sollicité la liquidation de ses droits à pension, et d'en tirer les conséquences légales, l'organisme payeur ne disposant à cet égard d'aucune option ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 86-91125
Date de la décision : 03/03/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

SECURITE SOCIALE - Assurances sociales - Tiers responsable - Recours des caisses - Pension de vieillesse liquidée au titre de l'inaptitude au travail - Conditions

Dès lors qu'il est établi que la victime d'un accident, reconnue inapte au travail et percevant de la Sécurité sociale une pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité, aurait, sans l'accident, continué à travailler jusqu'à la date à laquelle elle aurait pu bénéficier d'une pension de vieillesse au taux maximal, l'organisme social n'est fondé à réclamer au tiers responsable de l'accident que le remboursement des arrérages de pension versés antérieurement à cette date. Il appartient aux juges de déterminer d'après les éléments qui leur sont soumis l'âge auquel la victime aurait, en l'absence d'accident, sollicité la liquidation de ses droits à pension, l'organisme payeur ne disposant à cet égard d'aucune option.


Références :

Code de la sécurité sociale L376-1, L351 et suivants, R351-1 et suivants

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 30 janvier 1986

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1984-10-09, Bulletin criminel 1984, n° 295, p. 786 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1985-03-05 Bulletin criminel 1985, n° 104, p. 271 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 mar. 1987, pourvoi n°86-91125, Bull. crim. criminel 1987 N° 108 p. 307
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1987 N° 108 p. 307

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bruneau, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Galand
Rapporteur ?: Rapporteur :M. de Bouillane de Lacoste
Avocat(s) : Avocats :MM. Foussard et Parmentier, Mme Baraduc-Bénabent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.91125
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