Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, M. Magboule, président de la société anonyme Centre international du commerce, s'est porté, par deux contrats distincts, caution solidaire des dettes de cette société, à concurrence chaque fois de la somme de 500 000 francs, envers le Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine (la banque) ; qu'à la suite du règlement judiciaire de la société débitrice, M. Magboule a été assigné en paiement par la banque ; .
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Magboule reproche à la cour d'appel de l'avoir condamné à payer à la banque, en qualité de caution, la somme de 1 000 000 francs en principal alors, selon le pourvoi, que, d'une part, le banquier est tenu d'une obligation de renseignements et de conseil ; qu'il ne peut, sans manquer à cette obligation, faire souscrire à une personne des engagements de caution hors de proportion avec ses facultés financières ; qu'en retenant que le créancier n'avait pas, s'agissant d'une caution conventionnelle, à se préoccuper de la solvabilité de la caution sans prendre en considération la faute du banquier pour avoir fait souscrire à son client des engagements de caution dont il savait qu'ils étaient hors de proportion avec ses facultés financières, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; et alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de se prononcer sur les conclusions par lesquelles il a fait valoir que la banque avait fait preuve à son égard de violence morale, en le contraignant à signer à plusieurs reprises des actes de cautionnement auxquels il ne pouvait qu'adhérer, faute de voir cesser tout crédit à la société dont il était le dirigeant, bien qu'elle sût que le cumul de ces engagements dépassait de beaucoup ses facultés financières ; que l'arrêt attaqué a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que M. Magboule avait cautionné à deux reprises les engagements envers la banque de la société dont il était le président, et qui a ainsi répondu aux conclusions de celui-ci, a justifié sa décision, sans avoir à procéder à la recherche suggérée au pourvoi, dès lors qu'elle a retenu qu'en raison de la nature du cautionnement, le créancier était libre d'accepter une caution ne répondant pas à toutes les exigences des articles 2018 et suivants du Code civil ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour condamner M. Magboule à payer à la banque les intérêts du solde débiteur du compte courant de la société débitrice au taux conventionnel postérieurement à la clôture dudit compte, la cour d'appel énonce que le fait que le client de la banque ne soit plus en mesure de faire face à ses échéances ne modifie pas le service rendu par la banque consistant en un prêt du montant du découvert ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si un accord était intervenu entre les parties pour maintenir les intérêts au taux conventionnel après la clôture du compte alors qu'à défaut d'un tel accord, le taux légal était applicable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement pour ce qui concerne le taux des intérêts applicable après la clôture du compte courant de la société débitrice, l'arrêt rendu entre les parties le 6 mai 1985 par la cour d'appel de Paris ;
Dit que le taux desdits intérêts est le taux légal ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que chacune des parties supportera la moitié des dépens exposés devant la Cour de Cassation