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03/03/1987 | FRANCE | N°85-15157

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 mars 1987, 85-15157


Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, M. Magboule, président de la société anonyme Centre international du commerce, s'est porté, par deux contrats distincts, caution solidaire des dettes de cette société, à concurrence chaque fois de la somme de 500 000 francs, envers le Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine (la banque) ; qu'à la suite du règlement judiciaire de la société débitrice, M. Magboule a été assigné en paiement par la banque ; .

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Magboule reproche à la cour d'appe

l de l'avoir condamné à payer à la banque, en qualité de caution, la somme de 1...

Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, M. Magboule, président de la société anonyme Centre international du commerce, s'est porté, par deux contrats distincts, caution solidaire des dettes de cette société, à concurrence chaque fois de la somme de 500 000 francs, envers le Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine (la banque) ; qu'à la suite du règlement judiciaire de la société débitrice, M. Magboule a été assigné en paiement par la banque ; .

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Magboule reproche à la cour d'appel de l'avoir condamné à payer à la banque, en qualité de caution, la somme de 1 000 000 francs en principal alors, selon le pourvoi, que, d'une part, le banquier est tenu d'une obligation de renseignements et de conseil ; qu'il ne peut, sans manquer à cette obligation, faire souscrire à une personne des engagements de caution hors de proportion avec ses facultés financières ; qu'en retenant que le créancier n'avait pas, s'agissant d'une caution conventionnelle, à se préoccuper de la solvabilité de la caution sans prendre en considération la faute du banquier pour avoir fait souscrire à son client des engagements de caution dont il savait qu'ils étaient hors de proportion avec ses facultés financières, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; et alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de se prononcer sur les conclusions par lesquelles il a fait valoir que la banque avait fait preuve à son égard de violence morale, en le contraignant à signer à plusieurs reprises des actes de cautionnement auxquels il ne pouvait qu'adhérer, faute de voir cesser tout crédit à la société dont il était le dirigeant, bien qu'elle sût que le cumul de ces engagements dépassait de beaucoup ses facultés financières ; que l'arrêt attaqué a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que M. Magboule avait cautionné à deux reprises les engagements envers la banque de la société dont il était le président, et qui a ainsi répondu aux conclusions de celui-ci, a justifié sa décision, sans avoir à procéder à la recherche suggérée au pourvoi, dès lors qu'elle a retenu qu'en raison de la nature du cautionnement, le créancier était libre d'accepter une caution ne répondant pas à toutes les exigences des articles 2018 et suivants du Code civil ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour condamner M. Magboule à payer à la banque les intérêts du solde débiteur du compte courant de la société débitrice au taux conventionnel postérieurement à la clôture dudit compte, la cour d'appel énonce que le fait que le client de la banque ne soit plus en mesure de faire face à ses échéances ne modifie pas le service rendu par la banque consistant en un prêt du montant du découvert ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si un accord était intervenu entre les parties pour maintenir les intérêts au taux conventionnel après la clôture du compte alors qu'à défaut d'un tel accord, le taux légal était applicable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement pour ce qui concerne le taux des intérêts applicable après la clôture du compte courant de la société débitrice, l'arrêt rendu entre les parties le 6 mai 1985 par la cour d'appel de Paris ;

Dit que le taux desdits intérêts est le taux légal ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que chacune des parties supportera la moitié des dépens exposés devant la Cour de Cassation


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 85-15157
Date de la décision : 03/03/1987
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° CAUTIONNEMENT - Conditions de validité - Consentement - Disproportion entre les ressources de la caution et l'étendue du cautionnement - Cautionnement donné par le dirigeant d'une société.

CAUTIONNEMENT - Société anonyme - Cautionnement donné par le président du conseil d'administration - Disproportion entre les ressources de la caution et l'étendue du cautionnement - Portée * SOCIETE ANONYME - Président du conseil d'administration - Cautionnement de la société - Disproportion entre les ressources de la caution et l'étendue du cautionnement - Portée.

1° Une cour d'appel, qui constate qu'une caution solidaire a cautionné à deux reprises les engagements envers une banque de la société dont elle est le président, justifie légalement sa décision de condamnation à paiement dès lors qu'elle retient qu'en raison de la nature du cautionnement, le créancier était libre d'accepter une caution ne répondant pas à toutes les exigences des articles 2018 et suivants du Code civil .

2° COMPTE COURANT - Clôture - Solde débiteur - Intérêts - Taux - Commune intention des parties - Recherche nécessaire.

COMPTE COURANT - Clôture - Solde débiteur - Intérêts - Taux - Absence d'accord des parties - Application du taux légal * INTERETS - Intérêt légal - Dette d'une somme d'argent - Compte courant - Clôture - Solde débiteur - Absence d'accord des parties sur le taux d'intérêt * INTERETS - Intérêts moratoires - Taux conventionnel - Compte courant - Clôture - Solde débiteur - Absence d'accord des parties - Effet.

2° Pour condamner une caution à payer à une banque les intérêts du solde débiteur du compte courant du débiteur principal au taux conventionnel postérieurement à la clôture du compte, une cour d'appel doit rechercher si un accord était intervenu entre les parties pour maintenir les intérêts au taux conventionnel après la clôture du compte, le taux légal étant applicable à défaut d'un tel accord


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 mai 1985

A RAPPROCHER : (2°). Chambre commerciale, 1985-01-29 Bulletin 1985, IV, n° 38, p. 30 (cassation partielle) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 mar. 1987, pourvoi n°85-15157, Bull. civ. 1987 IV N° 58 p. 45
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 IV N° 58 p. 45

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Montanier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Nicot
Avocat(s) : Avocats :MM. Choucroy et Le Prado .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.15157
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