Sur la recevabilité du pourvoi, en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 10 décembre 1982 de la cour d'appel de Douai : .
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lille a formé, en même temps qu'à l'encontre de l'arrêt ayant statué sur le fond, un pourvoi à l'encontre de l'arrêt susvisé qui a ordonné une mesure d'instruction ;
Mais attendu que ni la déclaration de pourvoi ni le mémoire ampliatif ne contiennent l'énoncé, même sommaire, de moyens de cassation contre ledit arrêt ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable en ce qu'il est formé contre cet arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi irrecevable en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 10 décembre 1982 ;
Et sur le moyen unique du pourvoi, en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 1er juillet 1983 de la cour d'appel de Douai :
Attendu que MM. Y..., Z..., X..., B... et A..., salariés de la caisse primaire d'assurance maladie de Tourcoing, ayant demandé que le poste de correspondant Cetelic, successivement occupé par les deux premiers, et celui de chef de section au service de la comptabilité, successivement occupé par les trois autres, fussent classés à compter du 1er juillet 1976 au niveau I B, en application de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, la cour d'appel, après avoir relevé que le bien-fondé de ce classement, réalisé depuis 1980, ne pouvait être contesté, a fait droit à leur demande ;
Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lille fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que le budget de gestion administrative des caisses de sécurité sociale (organismes de droit privé) doit obligatoirement, en vertu de l'alinéa 4 de l'article L. 171 du Code de la sécurité sociale, être approuvé par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales, leur administration de tutelle, que cette approbation porte sur un état limitatif des effectifs en application de l'article 5 du décret du 24 septembre 1973, de sorte que la situation des intéressés et leurs droits à l'avancement ne peuvent être appréciés que dans le cadre des décisions administratives qui sont intervenues et qui ont délimité budgétairement le champ d'application de la direction de la caisse primaire d'assurance maladie de Tourcoing et sur l'opportunité desquelles les juridictions de l'ordre judiciaire ne peuvent se prononcer ;
Mais attendu que l'article 8 de l'avenant du 4 mai 1976 à la convention collective auquel l'arrêt s'est expressément référé faisant obligation à la Caisse de classer les cadres, à compter du 1er juillet 1976, dans les conditions prévues à l'alinéa 1er de ce texte, c'est à bon droit que la cour d'appel a estimé que cette obligation ne pouvait être limitée par le montant des dotations budgétaires accordées et refusées par l'autorité de tutelle ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 1er juillet 1983