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02/03/1987 | FRANCE | N°86-91605

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 mars 1987, 86-91605


CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par :
- X... (Maurice), prévenu,
- l'administration des Impôts, partie poursuivante,
contre un arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 6 mars 1986 qui :
a) a condamné X... pour transport de pineau sous couvert de titres de circulation inapplicables à une amende de 1 000 francs, à une pénalité de 34 195, 15 francs, l'a dispensé de la confiscation, et faisant droit à la demande de l'administration des Impôts, partie poursuivante, a condamné X... à verser à celle-ci 1 500 francs au titre de

l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
b) a relaxé le prévenu du ch...

CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par :
- X... (Maurice), prévenu,
- l'administration des Impôts, partie poursuivante,
contre un arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 6 mars 1986 qui :
a) a condamné X... pour transport de pineau sous couvert de titres de circulation inapplicables à une amende de 1 000 francs, à une pénalité de 34 195, 15 francs, l'a dispensé de la confiscation, et faisant droit à la demande de l'administration des Impôts, partie poursuivante, a condamné X... à verser à celle-ci 1 500 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
b) a relaxé le prévenu du chef de fausse déclaration de stocks avant travaux de distillation et du chef de transport de spiritueux sous couvert de titres de mouvement inapplicables
LA COUR,
Vu l'arrêt de la chambre criminelle du 6 février 1985 ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, tant en demande qu'en défense ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par Maurice X... et pris de la violation des articles 443 et suivants, 1791 du Code général des impôts, 54 à 54 K de l'annexe IV dudit Code, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Maurice X... coupable du délit de transport de pineau sous couvert de titres de transport inapplicables et l'a, en conséquence, condamné à une amende de 1 000 francs et à une pénalité de 34 195, 15 francs ;
" aux motifs qu'il est reproché à Maurice X... d'avoir établi six congés le même jour pour le déplacement de 4 hectolitres, 43 litres et 94 centilitres de pineau, de Saint-Fort-sur-Gironde à son stand de la foire de Beauvais et d'avoir effacé la date de huit congés du 26 novembre 1982 pour être redatés au 1er décembre 1982 ; que (...), par contre, X..., en établissant huit congés surchargés 03 / 498 à 10 / 505 pour le transport de 484 bouteilles de pineau, s'est rendu coupable de mise en circulation de boissons alcoolisées sous couvert de titres inapplicables ; qu'en effet, les congés comportant des ratures, surcharges et autres irrégularités, alors que le prévenu, à qui l'Administration avait confié ces registres de laissez-passer pour faciliter l'exercice de son commerce, aurait dû, pour respecter son engagement, les établir dans les mêmes conditions de forme et de régularité que s'ils émanaient de l'agent de l'Administration affecté à cette fonction ; qu'en n'agissant pas ainsi, Maurice X... a rendu les huit congés susvisés nuls et, dès lors, inapplicables pour le transport de spiritueux ;
" alors qu'en se bornant à relever que la date de huit congés du 26 novembre 1982 avait été effacée pour être redatés au 1er décembre 1982, sans constater aucune absence de conformité entre le chargement transporté et les énumérations figurant au registre des laissez-passer, ni a fortiori de fraude de la part du prévenu, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Sur le second moyen de cassation proposé par l'administration des Impôts et pris de la violation des articles 1791 et 1800 du Code général des impôts, ensemble violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué, après avoir accordé au prévenu le bénéfice des circonstances atténuantes, l'a condamné à payer, pour l'infraction de transport de boissons sous le couvert de titres de mouvement inapplicables qu'il a retenue à sa charge, une amende de 1 000 francs et une pénalité proportionnelle et dit n'y avoir lieu à confiscation des produits saisis en contravention ;
" alors que si l'application des circonstances atténuantes permet aux juges de libérer le prévenu de la confiscation par le paiement d'une somme dont ils fixent le montant, elle ne les autorise pas à en faire remise totale " ;
Les moyens étant réunis ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article L. 235, alinéa 2, du Livre des procédures fiscales, et l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
Attendu, d'une part, selon les termes de l'article 1800, alinéas 1er et 2, du Code général des impôts, qu'en matière de contributions indirectes, et par application de l'article 463 du Code pénal, si les circonstances paraissent atténuantes, les Tribunaux sont autorisés à modérer le montant des amendes, et à libérer le contrevenant de la confiscation par le paiement d'une somme que le Tribunal arbitre, sauf lorsque la confiscation concerne des objets prohibés ; que le minimum des condamnations encourues est, par ailleurs, fixé au tiers de la somme servant de base aux calculs de la pénalité proportionnelle ;
Attendu, d'autre part, que de la combinaison des articles L. 235, alinéa 2, du Livre des procédures fiscales et 475-1 du Code de procédure pénale, il résulte que les dispositions prévues par ce dernier texte ne concernent que les parties civiles et non l'administration des Impôts, seule partie poursuivante en cas d'infraction au régime fiscal et économique de l'alcool ;
Attendu qu'il appert du procès-verbal 134 / 83 dressé le 28 mars 1983 par divers agents des Impôts, comme des mentions de l'arrêt attaqué, que Maurice X..., viticulteur, bouilleur de cru, et débitant de boissons alcooliques exerçant cette triple activité dans la même commune, a, en ces qualités été autorisé par l'administration des Impôts à détenir un " registre-congés " pour lui permettre, sans se déplacer jusqu'à la recette locale, de faire accompagner les ventes et expéditions de pineau de sa fabrication d'un titre de circulation valable tiré de ce carnet à souches, que les agents verbalisateurs ont, à l'occasion du procès-verbal susvisé, relevé à l'encontre de l'intéressé et à sa charge deux infractions distinctes, la première consistant dans le fait d'avoir, le 10 mai 1982, expédié 4 hectolitres, 43 litres et 94 centilitres de pineau en utilisant 6 congés, alors que 100 litres au maximum de cet alcool eussent pu être transportés ce jour-là avec ce type de laissez-passer, la seconde se matérialisant dans le fait d'avoir, le 1er décembre 1982, fait voyager de sa ferme et de son débit de boissons jusqu'à l'un de ses stands installé dans une foire sise dans un autre département, 484 bouteilles de pineau représentant 59 litres et 30 centilitres d'alcool pur, et ce, en utilisant 8 congés initialement rédigés le 26 novembre 1982 et datés de ce jour-là, mais qui avaient été surchargés et rectifiés par le bouilleur de cru ;
Attendu qu'après débats contradictoires, l'arrêt attaqué n'a pas retenu à la charge de X... les faits du 10 mai 1982 ; que cette relaxe partielle n'est pas remise en cause par les moyens proposés par l'administration des Impôts à l'appui de son pourvoi ;
Qu'en revanche, pour déclarer le prévenu coupable des faits de novembre et de décembre 1982, la cour d'appel relève que ratures, surcharges et autres irrégularités portées sur les 8 congés que X... reconnaît avoir tirés du registre que lui avait remis l'Administration, enlevaient à ces titres de circulation toute valeur de laissez-passer réguliers et par là de justificatifs valables ;
Qu'en prononçant ainsi, sur le principe de la culpabilité, les juges qui n'avaient pas, contrairement aux affirmations du moyen de X..., à apporter des précisions supplémentaires, ont fait l'exacte application de l'article 445 du Code général des impôts ;
Qu'en revanche, pour ce qui est de l'application des pénalités et confiscations fiscales encourues, et des dommages-intérêts octroyés à l'administration des Impôts, la cour d'appel a fait une inexacte application des dispositions à la fois des articles 1791 et 1800 du Code général des impôts, L. 235, alinéa 2, du Livre des procédures fiscales et 475-1 du Code de procédure pénale ;
Qu'en reproduisant d'abord, sans le rectifier, le chiffre de 34 195, 15 francs représentant le total des droits compromis, tels que fixés par le dernier alinéa de la page 8 des conclusions de l'administration des Impôts, les juges se sont trompés dans leurs calculs, en incluant à tort, pour arriver à cette somme, les hectolitres de pineau de mai 1982 non retenus à charge contre X... ; qu'en dispensant ensuite l'intéressé de tout versement au titre de la confiscation par lui encourue pour la circulation irrégulière en décembre 1982 de 59 litres, 30 centilitres de pineau, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 1800 du Code général des impôts qui, si elles lui permettaient d'arbitrer le montant de cette pénalité à une somme de son choix, inférieure à celle réclamée par l'Administration, ne l'autorisait pas à libérer le condamné de tout versement de ce chef ;
Qu'enfin en octroyant à l'administration des Impôts 1 500 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, qu'elle avait réclamés, la cour d'appel a ignoré que cette administration n'était pas en l'espèce, une partie civile, mais la seule partie poursuivante ;
Que dès lors, pour ces trois chefs, la cassation est encourue ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par l'administration des Impôts et pris de la violation des articles 312 et 494 du Code général des impôts, des articles 37 b, 44, 45, 52, 57 à 91 de l'annexe I du Code précité, ensemble violation des articles 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, fausse application de textes et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé le prévenu, bouilleur de cru, des fins de la poursuite exercée pour fausse déclaration d'avant travaux de distillation ;
" aux motifs que l'excédent de matières premières constaté par les verbalisants, étant inférieur aux tolérances légales résultant des articles 44, 45 et 52 de l'annexe I du Code général des impôts, il y avait lieu à rectification d'office de la déclaration et non à la constatation d'une infraction par procès-verbal ; que c'était en vain que l'Administration faisait état des dispositions de l'article 494 du Code général des impôts pour écarter l'application de ces tolérances, cet article ne concernant que les déclarations faites par les marchands en gros ;
" alors que l'article 37 b de l'annexe I du Code général des impôts soumet aux règles tracées par les articles 57 à 91 de la même annexe les bouilleurs de cru exerçant également la profession de débitant d'alcool, ce qui est le cas du prévenu, et que l'article 71 de cette annexe prévoit notamment, en ce qui concerne le compte d'entrepôt, que les quantités de boissons passibles de droits, dégagées en excédent, donnent lieu à procès-verbal dans les conditions prévues à l'article 494 du Code général des impôts " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article 37 de l'annexe I du Code général des impôts sont soumis aux règles tracées par les articles 57 à 91 de ladite annexe, les bouilleurs de cru qui, par eux-mêmes, exercent en outre et en leur nom ou par l'intermédiaire d'associés, la profession de débitant d'alcools, ou de marchand en gros d'alcools dans le canton du lieu de distillation et les communes limitrophes de ce canton ; que l'article 71, alinéa 5, de la même annexe du Code précité spécifie qu'en ce qui concerne le compte spécial d'entrepôt, les quantités de boissons alcooliques passibles de droits dégagés en excédent donnent lieu à procès-verbal dans les conditions prévues à l'article 494 du Code général des impôts ;
Attendu qu'il appert du procès-verbal 132 / 83, dressé le 28 mars 1983 par divers agents des Impôts, comme des mentions de l'arrêt attaqué, que Maurice X..., viticulteur, bouilleur de cru à domicile et débitant de boissons alcooliques, exerçait cette triple activité dans la même commune ;
Que l'intéressé, en sa qualité de bouilleur de cru, était, conformément aux obligations prévues par l'article 312 du Code général des impôts, astreint à déclaration préalable de ses stocks avant toute distillation ; qu'à cet effet il avait déclaré le 10 février 1983 qu'il détenait 1 378 hectolitres de vins blancs représentant 117 hectolitres, 85 litres et 50 centilitres d'alcool pur, 67, 95 hectolitres et 26 centilitres d'alcool pur de cognac, 166 hectolitres, 76 litres et 78 centilitres d'alcool pur de pineau ; que le 14 février 1983 la vérification opérée par les agents des Impôts révélait à son encontre un excédent de stocks, pour l'ensemble de ces trois alcools différents, de 7 hectolitres, 26 litres et 18 centilitres d'alcool pur ;
Attendu que pour relaxer X... du chef de fausse déclaration de stocks avant travaux de distillation, les juges du fond énoncent que les excédents relevés par les agents verbalisateurs ne dépassant pas les tolérances légales prévues par les articles 44, 45, 52 de l'annexe I du Code général des impôts, l'Administration aurait dû rectifier d'office la déclaration du prévenu, sans relever à son encontre infraction et dresser procès-verbal ; que c'était à tort que la " partie intervenante " faisait état des dispositions de l'article 494 du Code général des impôts, lequel ne concerne que les déclarations faites par les marchands en gros et non celles des bouilleurs de cru ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que X... n'était ni un simple bouilleur de cru se livrant à domicile à des opérations de distillation, et encore moins un bouilleur de cru faisant distiller dans un lieu public, mais un bouilleur de cru opérant à domicile et exerçant, en outre, dans la même commune la profession annexe de débitant d'alcools, la cour d'appel, en le faisant bénéficier de la tolérance légale prévue par l'article 44, alinéa 1er de l'annexe I, du Code général des impôts a méconnu les dispositions de l'article 37 avant dernier alinéa et celles de l'article 71, alinéa 5, de la même annexe dudit Code ;
Que dès lors l'arrêt attaqué encourt cassation, en raison de cette relaxe partielle ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers en date du 6 mars 1986, mais en ses seules dispositions suivantes :
- relaxe de Maurice X... du chef de fausse déclaration en février 1983 de ses stocks avant travaux de distillation (PV 132 du 28 mars 1983),
- prononcé à son encontre de la pénalité de 34 195, 15 francs, refus de prononcer contre lui la confiscation des produits saisis pour le transport de pineau de novembre et décembre 1982 (PV 134 du 28 mars 1983) et octroi à l'administration des Impôts de 1 500 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ;
Et pour être jugé à nouveau, conformément à la loi, et dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 86-91605
Date de la décision : 02/03/1987
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° IMPOTS ET TAXES - Impôts indirects et droits d'enregistrement - Pénalités - Calcul - Circulation d'alcool sous couvert de titres de transport inapplicables - Relaxe partielle.

1° Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, après avoir déclaré un bouilleur de cru coupable d'une partie des faits visés au procès-verbal de poursuite comme constituant des transports d'alcool sans titres de circulation valables, calcule les pénalités encourues sur l'ensemble des transports sans tenir compte, par soustraction, de ceux ayant été l'objet d'une relaxe partielle.

2° IMPOTS ET TAXES - Impôts indirects et droits d'enregistrement - Peines - Confiscation - Substitution - Paiement d'une somme - Fixation par le tribunal - Nécessité.

2° Encourt la cassation l'arrêt qui, après octroi des circonstances atténuantes, méconnaît les règles édictées par l'article 1800, alinéas 1er et 2, du Code général des impôts, en libérant totalement le contrevenant de la confiscation, sans arbitrer la somme se substituant à cette confiscation.

3° IMPOTS ET TAXES - Impôts indirects et droits d'enregistrement - Dispositions spécifiques à certaines marchandises ou prestations - Boissons - Alcool - Infraction au régime fiscal - Administration des Impôts - Partie poursuivante - Partie civile (non).

3° Encourt la cassation, pour méconnaissance des principes combinés édictés par les articles L. 235, alinéa 2, du Livre des procédures fiscales et 475-1 du Code de procédure pénale, l'arrêt qui fait droit à la requête de l'Administration et lui alloue des dommages-intérêts, alors qu'en matière d'infractions au régime fiscal et économique de l'alcool, l'administration des Impôts est, et ne peut être qu'une partie poursuivante, et non une partie civile.

4° IMPOTS ET TAXES - Impôts indirects et droits d'enregistrement - Dispositions spécifiques à certaines marchandises ou prestations - Boissons - Alcool - Distillation - Bouilleur de cru - Obligations - Déclaration de stocks avant distillation - Bouilleur de cru cumulant la profession de débitant ou de marchand en gros - Tolérance légale prévue par l'article 44 - alinéa 1er - de l'annexe 1 du Code général des impôts - Domaine d'application (non).

4° Lorsque le bouilleur de cru poursuivi exerce en outre, directement ou indirectement, la profession de débitant de boissons alcooliques ou celle de marchand en gros d'alcools dans le canton du lieu de distillation ou les communes limitrophes, il est soumis, en ce qui concerne la déclaration de ses stocks avant distillation, non aux règles des articles 44, 45, 52 de l'annexe I du Code général des impôts qui prévoient des tolérances légales, mais à celles des articles 37 et 71, alinéa 5, de la même annexe dudit Code qui spécifient que les quantités de boissons alcooliques passibles de droits dégagés en excédent donnent lieu à procès-verbal dans les conditions prévues à l'article 494 du Code général des impôts


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 06 mars 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 mar. 1987, pourvoi n°86-91605, Bull. crim. criminel 1987 N° 102 p. 285
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1987 N° 102 p. 285

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ledoux
Avocat général : Avocat général :M. Galand
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Tacchella
Avocat(s) : Avocats :MM. Cossa et Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.91605
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