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24/02/1987 | FRANCE | N°86-96293

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 février 1987, 86-96293


REJET du pourvoi formé par :
- X... André,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers du 5 novembre 1986 qui a prononcé sa mise en accusation pour homicide volontaire commis pour assurer l'impunité des auteurs d'un délit ainsi que pour tentative d'avortement, délit connexe, et l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de la Sarthe.
LA COUR,
Sur les faits et la procédure ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de la découverte dans un bois de la commune du Lude du cadavre d'u

ne inconnue, le procureur de la République du Mans a, en application de l'artic...

REJET du pourvoi formé par :
- X... André,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers du 5 novembre 1986 qui a prononcé sa mise en accusation pour homicide volontaire commis pour assurer l'impunité des auteurs d'un délit ainsi que pour tentative d'avortement, délit connexe, et l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de la Sarthe.
LA COUR,
Sur les faits et la procédure ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de la découverte dans un bois de la commune du Lude du cadavre d'une inconnue, le procureur de la République du Mans a, en application de l'article 74 dernier alinéa du Code de procédure pénale, requis une information pour rechercher l'identité et les causes de la mort de cette personne ; que le 5 novembre 1984, le juge d'instruction saisi a délivré au commandant du groupement de gendarmerie une commission rogatoire visant " l'information suivie contre X recherche des causes de la mort et recherche d'identité... " ; qu'en exécution de cette mission dont les termes mêmes étaient repris en tête de leurs procès-verbaux, les officiers de police judiciaire ont notamment procédé à des perquisition et saisies au domicile de X... ainsi qu'à l'audition sous serment de celui-ci, retenu à leur disposition pendant vingt-quatre heures conformément à l'article 154 du code précité ; qu'après avoir accusé deux individus, X... a reconnu, non sans varier dans ses déclarations, avoir pratiqué des manoeuvres abortives sur la personne de la victime identifiée comme étant Irène Y... et avoir étranglé cette dernière ; que pendant la prolongation de la garde à vue, il a été derechef entendu essentiellement sur le rôle de Y... père ainsi que sur les objets saisis qui lui étaient représentés ; qu'il lui a été ensuite donné avis que selon l'article 105 du Code de procédure pénale il existait à son encontre des indices graves et concordants de culpabilité ; qu'au vu des éléments ainsi recueillis le juge d'instruction a, en application de l'article 80 du même code, communiqué les procès-verbaux au procureur de la République qui l'a saisi de réquisitions visant les crime et délit ci-dessus spécifiés ;
En l'état ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 74, 80, 151, alinéa 3, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué, renvoyant le demandeur devant la cour d'assises, a déclaré valide l'ensemble de la procédure d'information, dont la commission rogatoire délivrée le 5 novembre 1984 le magistrat instructeur chargeant les enquêteurs d'une information contre X sur réquisition du ministère public d'ouverture d'une information pour recherche des causes de la mort fondée sur les dispositions de l'article 74 du Code de procédure pénale ;
" aux motifs qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier que le 5 novembre 1984 le ministère public avait requis l'ouverture d'une information pour recherche des causes de la mort en suite de la découverte d'un cadavre non identifié ; que le ministère public demandait au juge d'instruction de procéder à toutes mesures permettant de parvenir à l'identification du cadavre, à la recherche de la cause de la mort et notamment d'ordonner une autopsie ; que le même jour, le juge d'instruction désigné délivrait deux commissions rogatoires et prescrivait l'autopsie par deux experts ; que la seconde donnait mission aux enquêteurs de procéder à toutes investigations utiles pour rechercher les causes de la mort de la personne découverte et son identité ; que vainement le demandeur entendait tirer argument de certaines formules pré-imprimées du document sur lequel est écrite la commission, rédigée en termes généraux visant à " identifier tous auteurs ou complices de l'infraction ci-dessus spécifiée " ; que si l'on peut regretter que le juge d'instruction n'ait pas rayé ces termes qui, dans le cas d'espèce, étaient inutiles, force est de constater que la partie du document spécialement composée pour l'objet de la mission visait expressément " recherche des causes de la mort et recherche " d'identité " ; que le fait d'avoir précisé que l'information était ouverte contre X n'était d'aucune conséquence ; qu'il s'ensuit que n'existe aucune équivoque sur l'objet de la saisine des enquêteurs ; que d'ailleurs, l'intitulé même des procès-verbaux dressés par les enquêteurs et notamment celui de leur procès-verbal de synthèse établit bien que c'est ainsi qu'ils avaient compris leur mission puisqu'ils rappellent eux-mêmes l'objet de la commission rogatoire en ces termes " Information ouverte contre X "- " Recherche des causes de la mort et recherche d'identité " ;
" alors que, d'une part, il résulte ainsi de l'arrêt attaqué, comme de la commission rogatoire litigieuse, que le juge d'instruction avait précisé que l'information était ouverte contre X, outre la recherche des causes de la mort et de l'identité dont il était seulement saisi ; qu'il avait ainsi manifestement excédé les limites de sa saisine, en violation de l'article 80 du Code de procédure pénale, de sorte que ladite commission aurait dû être déclarée nulle, cette nullité s'étendant à tous les actes accomplis pour son exécution et des actes subséquents ;
" alors surtout que la Cour d'appel ne pouvait sans contredire ses propres constatations et les pièces de la procédure affirmer que les enquêteurs avaient compris l'objet de la commission rogatoire comme limité à la recherche des causes de la mort et de l'identité, dès lors qu'ils rappelaient eux-mêmes dans leur procès-verbal l'objet de cette commission comme visant, en outre, une " information ouverte contre X " ;
" alors que, d'autre part, une telle commission rogatoire d'information ouverte contre X et de recherche des causes de la mort et de l'identité, sans autre précision, constituait une délégation générale de pouvoirs abandonnant à la merci de l'agent délégué les droits de la défense, en violation de l'article 151, alinéa 3, du Code de procédure pénale " ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 74, 80, alinéa 4, 105, 206, 591 et suivants du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué, renvoyant le demandeur devant la cour d'assises, a déclaré valide l'ensemble de la procédure d'information, dont les interrogatoires pratiqués pendant la garde à vue, la prolongation de cette garde à vue du demandeur, la poursuite de son audition et la perquisition de son domicile et partant la procédure subséquente ;
" aux motifs qu'il était normal au vu des éléments de départ ayant permis l'identification du cadavre mais non de la détermination des causes de la mort que l'enquête s'orientât vers la famille de la jeune fille et vers ses familiers ; que c'est dans ces conditions qu'ont été entendus son père et le demandeur, ami de celui-ci ; que leurs déclarations laissant beaucoup d'incertitudes sur l'emploi du temps de la jeune fille, les enquêteurs estimaient pour l'objectivité de la poursuite de leurs auditions, devoir les placer en garde à vue, le temps de procéder aux vérifications imposées par leurs déclarations, voire de les comparer ; qu'à la fin de la première journée de garde à vue, s'ébauchait l'hypothèse que l'un et l'autre pouvaient soit apporter plus de détails sur les circonstances de la mort, soit même ne pas y être étrangers ; qu'il appartenait donc aux enquêteurs de poursuivre leurs investigations en ce sens ; qu'en ayant informé le juge d'instruction, ils ont sollicité une prolongation de la garde à vue et que le juge d'instruction ne l'a accordée qu'après avoir lui-même procédé à l'audition des intéressés, lesquels ne l'ont saisi d'aucune protestation sur le déroulement de l'enquête ; que c'est au cours de cette prolongation de garde à vue que les enquêteurs parvenaient à circonscrire l'action dont finissaient par s'accuser les intéressés et dont résultait contre eux des charges qu'ils étaient à l'origine du décès de la jeune fille, ce dont ils étaient dès lors avisés et qui déterminait le juge d'instruction à saisir le ministère public des résultats de l'enquête afin d'obtenir toutes nouvelles réquisitions que le Parquet estimerait ; qu'il résulte de ce qui précède que n'ont été méconnues ni les dispositions de l'article 80, alinéa 4, ni celles de l'article 105 du Code de procédure pénale, l'inculpé au demeurant n'apportant aucune preuve que, par le déroulement de l'enquête, les enquêteurs auraient eu le dessein de nuire aux droits de sa défense ;
" alors que l'article 74 du Code de procédure pénale n'autorise à procéder qu'aux premières constatations, constatations sommaires excluant nécessairement perquisitions, fouilles à corps, saisies et mise en garde à vue ; qu'en l'espèce, il résulte des procès-verbaux d'audition du demandeur qu'il avait à son arrivée été fouillé à corps puis mis en garde à vue et interrogé et qu'au cours de la prolongation de la garde à vue, une perquisition avait eu lieu à son domicile avec saisie d'objets, toutes diligences effectuées en dehors d'un cadre légal et en violation des droits de la défense ; qu'en s'abstenant de prononcer l'irrégularité de la procédure qui lui était soumise, en application de l'article 181 du Code de procédure pénale et en omettant de constater sa nullité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" alors qu'en outre, il résulte des pièces de la procédure soumises à l'examen de la Cour de Cassation et précisément du procès-verbal d'audition du demandeur des 7 et 8 novembre 1984 qu'au terme de la première garde à vue, le 8 novembre à 9 heures, le demandeur avait d'ores et déjà reconnu avoir pratiqué des manoeuvres abortives sur la victime et l'avoir ensuite étranglée, déclarations susceptibles de constituer des charges de nature à motiver son inculpation ; qu'au terme de cette garde à vue et après l'avoir entendu, le magistrat instructeur avait autorisé la prolongation de la garde à vue, au cours de laquelle le demandeur n'avait fait que confirmer ses premières déclarations et il avait été procédé à la perquisition de son domicile et à des saisies d'objet ;
" Qu'ainsi la chambre d'accusation ne pouvait, sans contredire ses propres constatations et les pièces de la procédure, affirmer que ce n'est qu'au cours de la prolongation de la garde à vue que les enquêteurs parvenaient à circonscrire l'action dont résultait contre les inculpés des charges qu'ils étaient à l'origine du décès de la jeune fille ;
" Qu'ainsi la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les prescriptions de l'article 105 du Code de procédure pénale ont été méconnues ;
" alors surtout que, par application de l'article 80, alinéa 4, du Code de procédure pénale, dès lors que des faits nouveaux étaient révélés par l'enquête policière dès le terme de la première garde à vue impliquant commission d'une infraction, il appartenait au juge d'instruction de communiquer immédiatement les procès-verbaux au ministère public afin que soient prises toutes constatations utiles ; que, de ce chef encore, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Les moyens étant réunis ;
Sur le premier moyen et la première branche du second moyen ;
Attendu que, saisie de conclusions tendant à faire déclarer la nullité de la commission rogatoire du 5 novembre 1984 et celle de la procédure subséquente, la chambre d'accusation énonce, pour les rejeter, que ledit acte visait expressément la recherche de l'identité et les causes de la mort, que son intitulé renvoyait à l'objet même de l'information ; que le fait d'avoir indiqué que cette information était ouverte contre X n'était d'aucune conséquence ; qu'il n'existait aucune équivoque sur la mission des enquêteurs telle que ceux-ci l'avaient comprise en mentionnant les termes mêmes en tête de leurs procès-verbaux ; que le juge d'instruction avait agi dans les limites de sa saisine laquelle était fixée par le réquisitoire introductif ;
Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont répondu sans insuffisance ni contradiction au chef péremptoire de défense allégué ; que, d'une part, il résulte de la combinaison des articles 49, 74 et 81 du Code de procédure pénale que le juge d'instruction, chargé de procéder aux informations ainsi qu'il est dit au chapitre 1er du titre III dudit Code, accomplit conformément à la loi tous les actes d'information qu'il estime utiles à la manifestation de la vérité ; que s'il est requis d'informer sur les causes de la mort d'une personne et s'il est dans l'impossibilité de procéder lui-même à tous les actes d'instruction, il peut donner commission rogatoire aux officiers de police judiciaire afin de leur faire exécuter tous les actes rendus nécessaires par cette information ; que d'autre part la commission rogatoire critiquée qui vise une information tendant à rechercher les causes de la mort, n'est entachée d'aucun vice ni dans la forme ni dans le fond et ne saurait revêtir le caractère d'une délégation générale ;
Sur la deuxième et la troisième branches du second moyen ;
Attendu que le demandeur ayant soutenu que les dispositions de l'article 80, alinéa 4, et de l'article 105 du Code de procédure pénale auraient été méconnues, l'arrêt attaqué relève que l'autopsie du corps de la personne identifiée comme étant Irène Y... n'ayant pas permis d'élucider les causes de la mort, l'enquête devait normalement s'orienter sur la famille et les proches de la défunte ; que les déclarations de Y... père et de son ami X... laissant subsister beaucoup d'incertitudes, les enquêteurs étaient fondés à les placer en garde à vue, afin de procéder aux vérifications imposées par ces déclarations ; qu'à la fin de la première période de garde à vue s'ébauchait l'hypothèse que Y... et X... pouvaient soit apporter plus de précisions sur les circonstances de la mort d'Irène Y... soit apparaître comme n'y étant pas étrangers ; qu'après avoir entendu X... sans que celui-ci n'élevât aucune protestation sur le déroulement de l'enquête, le juge d'instruction décidait de prolonger la garde à vue au cours de laquelle les officiers de police judiciaire parvenaient à circonscrire l'action dont ce suspect avait fini par s'accuser ; que celui-ci était alors avisé de l'existence de charges à son encontre ; que l'arrêt énonce que le juge d'instruction décidait de saisir le ministère public du résultat de l'enquête aux fins de nouvelles réquisitions au vu desquelles il procédait à l'inculpation de X... ; qu'ainsi aucune des dispositions susvisées n'avait été méconnue ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations desquelles il résulte que les déclarations initiales du demandeur devant être vérifiées, les officiers de police judiciaire n'avaient pas eu pour dessein de faire échec aux droits de la défense, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; qu'il en est de même lorsqu'elle constate que le juge d'instruction requis à l'origine d'informer sur les causes de la mort d'une personne n'a procédé à l'inculpation de celui contre lequel il existait des indices graves et concordants de culpabilité qu'après avoir communiqué au procureur de la République les procès-verbaux rapportant des faits susceptibles d'admettre une qualification pénale ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé, que la procédure est régulière, que les faits principaux objet de l'accusation sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 86-96293
Date de la décision : 24/02/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° INSTRUCTION - Recherche des causes de la mort - Pouvoirs du juge d'instruction.

INSTRUCTION - Pouvoirs du juge - Recherche des causes de la mort.

1° Il résulte de la combinaison des articles 54, 74 et 81 du Code de procédure pénale que lorsqu'il est requis d'informer sur les causes de la mort d'une personne et s'il est dans l'impossibilité de procéder à tous les actes d'instruction, le magistrat instructeur peut donner commission rogatoire aux officiers de police judiciaire afin de leur faire exécuter tous les actes rendus nécessaires par cette information.

2° INSTRUCTION - Commission rogatoire - Objet - Commission rogatoire visant une information tendant à rechercher les causes de la mort - Délégation générale (non).

2° La commission rogatoire qui vise une information tendant à rechercher les causes de la mort d'une personne ne saurait revêtir le caractère d'une délégation générale.

3° INSTRUCTION - Commission rogatoire - Exécution - Audition de témoin - Audition en qualité de témoin d'un individu soupçonné - Régularité - Conditions.

3° Ne violent pas les dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale les officiers de police judiciaire qui après avoir recueilli les déclarations d'un suspect poursuivent son audition dans le but de vérifier les déclarations initiales de celui-ci

4° INSTRUCTION - Saisine - Recherche des causes de la mort - Faits susceptibles d'admettre une qualification pénale - Procès-verbaux - Communication au ministère public.

4° Ne méconnaît pas les presciptions de l'article 80, alinéa 4, du Code de procédure pénale le juge d'instruction qui, requis à l'origine d'informer sur les causes de la mort d'une personne, n'a procédé à l'inculpation de celui contre lequel il existait des indices graves et concordants de culpabilité qu'après avoir communiqué au procureur de la République les procès-verbaux rapportant des faits susceptibles d'admettre une qualification pénale


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'ANGERS, 05 novembre 1986

(1°) COMPARER : Cour de cassation, chambre criminelle, 1966-07-27, bulletin criminel 1966 N° 215 p. 494 (Rejet). (3°) CONFER : Cour de cassation, chambre criminelle, 1981-04-28, bulletin criminel 1981 N° 130 p. 375 (Rejet). Cour de cassation, chambre criminelle, 1981-06-16, bulletin criminel 1981 N° 207 p. 560 (Rejet). Cour de cassation, chambre criminelle, 1984-06-14, bulletin criminel 1984 N° 219 p. 575 (Rejet). Cour de cassation, chambre criminelle, 1985-05-21, bulletin criminel 1985 N° 194 p. 497 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 fév. 1987, pourvoi n°86-96293, Bull. crim. criminel 1987 N° 93 p. 253
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1987 N° 93 p. 253

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Berthiau, Conseiller le plus ancien faisant fonction .
Avocat général : Avocat général :M. Clerget
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Dardel
Avocat(s) : Avocat :la SCP Nicolas, Massé-Dessen et Georges.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.96293
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