Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 3 juin 1985), que la société anonyme des Editions " J'ai Lu " (la société) a demandé à M. X..., dit " Ditis ", la restitution de sommes qu'il avait perçues au titre de sa rémunération en qualité de président, et qu'elle estimait lui avoir été indûment versées ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, selon le pourvoi, aux motifs contraires sur ce point à ceux des premiers juges que " lorsqu'il y a eu comme en l'espèce perception de l'indû, l'erreur du solvens est la condition de la répétition, l'article 1377 du Code civil stipulant : lorsqu'une personne qui, par erreur, se croyait débitrice, a acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre le créancier, or, ... il ressort amplement des faits de la cause que les versements effectués ne l'ont pas été par erreur ", alors que l'article 1377 du Code civil ne vise que le cas où une dette existant réellement a été payée par un autre que le débiteur ; que, dans tous les autres cas où le paiement a porté sur des sommes qui n'étaient pas dues par son auteur à son bénéficiaire, la répétition doit être ordonnée sur le fondement de l'article 1376 du Code civil ; que l'auteur du paiement n'est dès lors pas tenu de démontrer une erreur de sa part, de sorte qu'en refusant d'ordonner la répétition de sommes dont elle constatait expressément les versements indûs, la cour d'appel a violé les articles 1235 et 1376 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir considéré que certaines des sommes perçues par M. X... excédaient le montant des rémunérations fixées par le conseil d'administration et n'étaient pas dues, l'arrêt a déduit des circonstances de l'espèce que ces sommes lui avaient été versées en connaissance de cause, retenant ainsi le caractère volontaire du paiement ; que, par ces seuls motifs, non critiqués par le pourvoi, et abstraction faite du motif surabondant tiré des dispositions de l'article 1377 du Code civil, lequel était inapplicable à la cause, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des dispositions des articles 1235 et 1376 du Code civil ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi