REJET du pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13e chambre, en date du 8 juin 1984, qui l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis pour le délit prévu par l'article 462-1 du Code pénal et qui a statué sur les réparations civiles.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 462-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'avoir, en communiquant une fausse information, compromis la sécurité d'un aéronef en vol ;
" aux motifs que la compagnie Air Inter a été avertie par téléphone qu'une bombe se trouverait à bord d'un avion en partance ; " que le dispositif d'alerte était immédiatement déclenché, l'avion parqué sur un emplacement éloigné, les passagers débarqués, et le contenu des bagages vérifié, sans succès " ; " que l'aéronef dont la sécurité a été compromise étant déjà toutes portes closes et sur l'axe de départ doit être considéré comme en vol et le délit reproché à l'inculpé constitué " ;
" alors que le délit prévu et réprimé par l'article 462-1 du Code pénal suppose qu'une personne, par la communication d'une information qu'elle savait fausse, a compromis la sécurité d'un aéronef en vol ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la communication par le prévenu de la fausse information qui lui est imputée n'a eu comme effet que d'entraîner le parquage de l'avion, qui était sur l'axe de départ, sur un emplacement éloigné, avant que les portes n'en soient ouvertes, mettant fin au " vol " ; qu'en s'abstenant d'expliquer en quoi la " sécurité " de l'avion avait de la sorte été compromise, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision " ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le 25 mai 1983, à 10 h 57, à la suite d'une discussion vive avec un employé de la compagnie de navigation aérienne " Air Inter ", X..., dans un mouvement de colère, a téléphoné au bureau des réservations de cette compagnie à Marseille et a donné l'indication, qu'il savait fausse, selon laquelle une bombe avait été placée dans l'avion qui était alors en partance pour Paris ; que le dispositif d'alerte a été immédiatement déclenché, l'avion étant parqué sur un emplacement éloigné, les passagers débarqués et le contenu des bagages vérifié ;
Attendu qu'en l'état de ces seules constatations la cour d'appel, en se bornant à énoncer que la sécurité de l'aéronef avait été compromise, n'a pas suffisamment justifié sa décision au regard de l'article 462-1 du Code pénal ;
Attendu en revanche que les faits ainsi décrits constituent le délit défini et réprimé par l'article 308-1 du Code pénal applicable à toute personne qui aura communiqué ou divulgué une information qu'elle savait être fausse, dans le but de faire croire à un attentat contre les personnes ou contre les biens qui serait punissable de peines criminelles ;
D'où il suit que la peine prononcée contre le demandeur, qui entre dans les prévisions de ce texte, se trouve légalement justifiée dans les conditions prévues par l'article 598 du Code de procédure pénale et que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.