Sur le moyen unique de cassation :
Vu l'article 14 de la loi du 13 juillet 1979, relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier ;
Attendu qu'aux termes de ce texte l'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des référés dans les conditions prévues à l'article 1244 alinéa 2, du Code civil ;
Attendu que les époux X..., qui avaient souscrit, auprès de la banque La Hénin, deux contrats de prêt pour financer l'acquisition d'une maison individuelle, ont, à la suite de la perte par M. Michel X... de son emploi, assigné cette banque, en référé, afin d'obtenir la suspension de l'exécution de leurs obligations ; que la cour d'appel les a déboutés de leur demande au motif que la défaillance des emprunteurs ayant entraîné, aux termes des contrats, l'exigibilité immédiate des sommes restant dues, l'exécution des obligations des débiteurs ne pouvait plus être suspendue ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 14 précité n'impose pas au débiteur qui a été sommé de payer la totalité des sommes restant dues, en application d'une clause de déchéance du terme inscrite dans l'acte de prêt, de saisir le juge des référés dans le délai qui lui a été imparti par la sommation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu, le 24 avril 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen