ANNULATION et renvoi partiel sur le pourvoi formé par :
- X... Claude,
contre un arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 19 juin 1986, qui l'a condamné à 5 000 francs d'amende pour pratique de prix illicites et pour défaut de publicité des prix.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, ainsi rédigé : caducité des ordonnances n°s 45-1483 et 45-1484 du 30 juin 1945 ;
" en ce que ces textes, sur lesquels se fondait exclusivement la prévention, ont été abrogés par, respectivement, les articles 1er et 57 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, relative à la liberté des prix et de la concurrence " ;
Vu lesdits articles, ensemble le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 ;
Attendu qu'en l'absence de dispositions contraires une loi nouvelle même de nature économique, lorsqu'elle abroge une ou des incriminations pénales, ou lorsqu'elle prévoit des pénalités plus douces, s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non définitivement jugés ;
Attendu que le 19 juin 1986 Claude X... qui avait, en qualité de teinturier, procédé au nettoyage de deux couvertures à un prix supérieur à celui prévu par l'arrêté n° 82-108 du 10 novembre 1982 et qui n'avait pas informé sa clientèle du montant exact de ses prestations a été déclaré coupable, et de pratique de prix illicites et de défaut de publicité des prix, infractions correctionnelles prévues par les articles 1er, alinéa 2, 35, alinéa 1er, 36, alinéa 1er et 33 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 et punies par les articles 1er, alinéas 1er et 2, 39 et 40 de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 ;
Attendu que l'ensemble de ces textes a été, depuis, abrogé, et ce à compter du 1er janvier 1987, par l'article 1er, alinéa 1er et par l'article 57 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 prise en application de la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 ; que, cependant cette ordonnance spécifie qu'à titre transitoire certains arrêtés qui seraient énumérés au décret d'application demeureraient en vigueur ; que l'article 33 dudit décret, en date du 29 décembre 1986, et l'annexe I de ce même décret ne mentionnent pas comme maintenu en vigueur l'arrêté n° 82-108 du 10 novembre 1982 ; que dès lors l'arrêt attaqué manque aujourd'hui de tout support légal, en ce qu'il concerne la première infraction de pratique de prix illicites dont Claude X... a été dit coupable ; que ledit arrêt doit donc, sur ce point, être annulé, plus rien ne restant à juger de ce chef ;
Attendu, en revanche, que l'ordonnance du 1er décembre 1986, en son article 28, a maintenu la nécessité pour tout prestataire de services d'informer le consommateur du montant de ces derniers, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé ; que la sanction attachée à cette infraction comme à celle des arrêtés ayant le même objet et pris en application de la première ordonnance du 30 juin 1945 n'est plus assortie de peines correctionnelles, mais, par l'article 33, alinéa 2, du décret du 29 décembre 1986, de peines d'amende contraventionnelle de 5e classe ;
Que, dès lors, la législation immédiatement applicable, prévoyant des peines plus douces, l'arrêt attaqué doit être annulé aussi de ce chef de la prévention, et l'affaire renvoyée devant les juges du fond pour leur permettre d'examiner si les faits poursuivis sous la qualification de défaut de publicité des prix correspondent aux infractions contraventionnelles sanctionnées par l'article 33 du décret du 29 décembre 1986, et, dans cette hypothèse, de dire s'il a été commis une ou plusieurs contraventions de ce type ;
Par ces motifs, et sans avoir à statuer sur le second moyen proposé :
ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Rouen en date du 19 juin 1986 en toutes ses dispositions pénales ;
Dit que du seul chef des faits de défaut de publicité de prix qui étaient imputés à Claude X..., il y a lieu à renvoi, et, pour être jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de l'annulation ainsi décidée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers.