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23/02/1987 | FRANCE | N°86-93817

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 février 1987, 86-93817


ANNULATION et renvoi partiel sur le pourvoi formé par :
- X... Claude,
contre un arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 19 juin 1986, qui l'a condamné à 5 000 francs d'amende pour pratique de prix illicites et pour défaut de publicité des prix.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, ainsi rédigé : caducité des ordonnances n°s 45-1483 et 45-1484 du 30 juin 1945 ;
" en ce que ces textes, sur lesquels se fondait exclusivement la prévention, ont été abrogés par, respectivement, les articles 1er et 57

de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, relative à la liberté des prix ...

ANNULATION et renvoi partiel sur le pourvoi formé par :
- X... Claude,
contre un arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 19 juin 1986, qui l'a condamné à 5 000 francs d'amende pour pratique de prix illicites et pour défaut de publicité des prix.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, ainsi rédigé : caducité des ordonnances n°s 45-1483 et 45-1484 du 30 juin 1945 ;
" en ce que ces textes, sur lesquels se fondait exclusivement la prévention, ont été abrogés par, respectivement, les articles 1er et 57 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, relative à la liberté des prix et de la concurrence " ;
Vu lesdits articles, ensemble le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 ;
Attendu qu'en l'absence de dispositions contraires une loi nouvelle même de nature économique, lorsqu'elle abroge une ou des incriminations pénales, ou lorsqu'elle prévoit des pénalités plus douces, s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non définitivement jugés ;
Attendu que le 19 juin 1986 Claude X... qui avait, en qualité de teinturier, procédé au nettoyage de deux couvertures à un prix supérieur à celui prévu par l'arrêté n° 82-108 du 10 novembre 1982 et qui n'avait pas informé sa clientèle du montant exact de ses prestations a été déclaré coupable, et de pratique de prix illicites et de défaut de publicité des prix, infractions correctionnelles prévues par les articles 1er, alinéa 2, 35, alinéa 1er, 36, alinéa 1er et 33 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 et punies par les articles 1er, alinéas 1er et 2, 39 et 40 de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 ;
Attendu que l'ensemble de ces textes a été, depuis, abrogé, et ce à compter du 1er janvier 1987, par l'article 1er, alinéa 1er et par l'article 57 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 prise en application de la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 ; que, cependant cette ordonnance spécifie qu'à titre transitoire certains arrêtés qui seraient énumérés au décret d'application demeureraient en vigueur ; que l'article 33 dudit décret, en date du 29 décembre 1986, et l'annexe I de ce même décret ne mentionnent pas comme maintenu en vigueur l'arrêté n° 82-108 du 10 novembre 1982 ; que dès lors l'arrêt attaqué manque aujourd'hui de tout support légal, en ce qu'il concerne la première infraction de pratique de prix illicites dont Claude X... a été dit coupable ; que ledit arrêt doit donc, sur ce point, être annulé, plus rien ne restant à juger de ce chef ;
Attendu, en revanche, que l'ordonnance du 1er décembre 1986, en son article 28, a maintenu la nécessité pour tout prestataire de services d'informer le consommateur du montant de ces derniers, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé ; que la sanction attachée à cette infraction comme à celle des arrêtés ayant le même objet et pris en application de la première ordonnance du 30 juin 1945 n'est plus assortie de peines correctionnelles, mais, par l'article 33, alinéa 2, du décret du 29 décembre 1986, de peines d'amende contraventionnelle de 5e classe ;
Que, dès lors, la législation immédiatement applicable, prévoyant des peines plus douces, l'arrêt attaqué doit être annulé aussi de ce chef de la prévention, et l'affaire renvoyée devant les juges du fond pour leur permettre d'examiner si les faits poursuivis sous la qualification de défaut de publicité des prix correspondent aux infractions contraventionnelles sanctionnées par l'article 33 du décret du 29 décembre 1986, et, dans cette hypothèse, de dire s'il a été commis une ou plusieurs contraventions de ce type ;
Par ces motifs, et sans avoir à statuer sur le second moyen proposé :
ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Rouen en date du 19 juin 1986 en toutes ses dispositions pénales ;
Dit que du seul chef des faits de défaut de publicité de prix qui étaient imputés à Claude X..., il y a lieu à renvoi, et, pour être jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de l'annulation ainsi décidée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 86-93817
Date de la décision : 23/02/1987
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° LOIS ET REGLEMENTS - Réglementation économique - Abrogation - Instance en cours - Extinction de l'action publique.

1° Voir le sommaire suivant.

2° REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Prix - Pratiques illicites - Ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence - Décret d'application - Abrogation de l'arrêté n° du 10 novembre 1982 - Instance en cours - Extinction de l'action publique.

2° Voir le sommaire suivant.

3° LOIS ET REGLEMENTS - Réglementation économique - Rétroactivité - Loi plus douce - Loi modifiant les peines applicables à une infraction - Effet - Pourvoi en cours.

3° Voir le sommaire suivant.

4° REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Prix - Publicité - Infractions - Ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence - Décret d'application - Application dans le temps - Loi plus douce - Loi modifiant les peines applicables à une infraction - Effet - Pourvoi en cours.

4° Voir le sommaire suivant.

5° CASSATION - Annulation - Loi modifiant les peines applicables à une infraction - Loi plus douce - Rétroactivité - Effet.

5° En l'absence de dispositions contraires expresses, une loi nouvelle, même de nature économique, lorsqu'elle abroge une ou des incriminations pénales déterminées ou lorsqu'elle prévoit des pénalités plus douces s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non définitivement jugés. Face à un prévenu poursuivi pour deux délits économiques distincts, celui de pratique de prix illicites et celui de défaut de publicité des prix, l'application du principe susénoncé conduit à constater : qu'au regard du délit de pratique de prix illicite, infraction prévue par les articles 1er, alinéa 2, 35, alinéa 1er, 36, alinéa 1er de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 et par l'arrêté n° 82-108 du 10 novembre 1982, le prévenu avait été condamné, avant le 1er janvier 1987, à une peine correctionnelle, prévue par les articles 1er, alinéa 2 et 40 de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945, alors que l'ensemble de ces textes, y compris l'arrêté n° 82-108 du 10 novembre 1982, avait été abrogé, de sorte que les poursuites, se trouvant de ce chef sans ancun support légal, devaient être purement et simplement annulées ; qu'en revanche, au regard du délit de défaut de publicité des prix, infraction prévue par l'article 33 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 et les arrêtés pris pour son application, et punie de peines correctionnelles prévues par les articles 1er, alinéa 1er et 39 de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945, les poursuites contre le prévenu avaient désormais pour support l'article 28 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et étaient punies de peines d'amende contraventionnelles de 5e classe, au vu des termes de l'article 33, alinéa 2, du décret d'application du 29 décembre 1986 ; la peine prévue étant plus douce, il y avait lieu de ce chef à renvoi de cette partie de la prévention devant les juges du fond, après annulation de l'arrêt attaqué, pour leur permettre de réexaminer lesdits faits au regard des nouveaux textes et apprécier s'il y a lieu de prononcer une ou plusieurs des peines contraventionnelles encourues pour défaut de publicité des prix


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 19 juin 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 fév. 1987, pourvoi n°86-93817, Bull. crim. criminel 1987 N° 88 p. 239
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1987 N° 88 p. 239

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ledoux
Avocat général : Avocat général :M. Clerget
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Tacchella
Avocat(s) : Avocat :M. Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.93817
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