Sur le moyen unique, pris en sa première branche ; .
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit en toutes circonstances faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... avait, en qualité de président de la société PTF International, relevé appel de deux jugements réputés contradictoires qui avaient, le premier, prononcé le règlement judiciaire de la société, le second, converti le règlement judiciaire en liquidation des biens et désigné M. Y... comme syndic ; que le 4 avril 1985 son avoué a fait sommation à M. Y... de communiquer ses pièces ; que le 8 octobre il a par conclusions réitéré cette demande de communication, et demandé le renvoi de l'audience fixé au 17 octobre 1985 ; que l'arrêt, après avoir relevé que la date de clôture avait été reportée du 10 au 17 octobre, déclare, au vu des conclusions de l'intimé, que l'appel est irrecevable comme tardif ;
Qu'en statuant ainsi sans mentionner la date à laquelle l'intimé avait déposé ses conclusions et sans préciser si l'appelant avait été mis en mesure d'y répondre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen ;
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 31 octobre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry