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18/02/1987 | FRANCE | N°85-16657

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 février 1987, 85-16657


Sur les deux premiers moyens réunis :

Vu les articles 661 et 662 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 9 mai 1985), que Mme X..., propriétaire dans un lotissement d'un terrain, séparé de la maison édifiée par les époux Y... sur le lot voisin par un mur élevé par ces derniers à cheval sur la ligne divisoire, a fait bâtir un immeuble en le juxtaposant à celui des époux Y... ; que le muret clôturant son jardin est accolé à celui de ses voisins ;

Attendu que pour condamner Mme X... à acquérir la mitoyenneté du mur pignon de l'immeuble d

es époux Y... et celle du mur clôturant leur jardin, l'arrêt retient que la seule juxt...

Sur les deux premiers moyens réunis :

Vu les articles 661 et 662 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 9 mai 1985), que Mme X..., propriétaire dans un lotissement d'un terrain, séparé de la maison édifiée par les époux Y... sur le lot voisin par un mur élevé par ces derniers à cheval sur la ligne divisoire, a fait bâtir un immeuble en le juxtaposant à celui des époux Y... ; que le muret clôturant son jardin est accolé à celui de ses voisins ;

Attendu que pour condamner Mme X... à acquérir la mitoyenneté du mur pignon de l'immeuble des époux Y... et celle du mur clôturant leur jardin, l'arrêt retient que la seule juxtaposition des murs, séparés par un interstice de quelques centimètres dans lequel ont été glissées des plaques de polystyrène, constitue une emprise de mitoyenneté dès lors qu'elle procure aux murs nouveaux une isolation thermique et phonique ;

Qu'en statuant ainsi, sans relever autrement une atteinte au droit de propriété des époux Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que, pour condamner Mme X... à faire réhausser le conduit de fumée d'un chauffage central au gaz afin de le rendre conforme à la réglementation en vigueur, l'arrêt retient que si Mme X... a renoncé au chauffage au gaz au bénéfice du chauffage électrique et si le compteur à gaz a été enlevé, la chaudière, bien que non raccordée au conduit d'évacuation voisin, subsiste, de sorte que, moyennant des travaux d'importance limitée, l'installation pourrait être rapidement remise en marche ;

Qu'en statuant ainsi, sans relever l'existence d'un préjudice subi par les époux Y... en relation directe de cause à effet avec l'infraction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 9 mai 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 85-16657
Date de la décision : 18/02/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROPRIETE - Mitoyenneté - Mur - Acquisition - Mur contre lequel une construction a été adossée - Juxtaposition d'un immeuble - Constatation insuffisante

* PROPRIETE - Mitoyenneté - Mur - Acquisition - Obligation d'acquérir - Conditions

La juxtaposition d'un immeuble à un mur mitoyen ne suffit pas à caractériser une emprise de nature à justifier l'obligation d'acquérir la mitoyenneté .


Références :

Code civil 1382, 661, 662

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 09 mai 1985

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1971-01-14 Bulletin 1971, III, n° 32, p. 21 (rejet) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 fév. 1987, pourvoi n°85-16657, Bull. civ. 1987 III N° 32 p. 19
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 III N° 32 p. 19

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Avocat général :M. Sodini
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chollet
Avocat(s) : Avocats :M. Roger et la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.16657
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