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18/02/1987 | FRANCE | N°85-14545

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 février 1987, 85-14545


Sur les trois premiers moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 11 avril 1985) que les époux X... ont donné à bail à la société à responsabilité limitée Pizzaiolo les locaux dont ils sont propriétaires au rez-de-chaussée et au sous-sol d'un immeuble placé sous le régime de la copropriété, en vue d'y installer un commerce de restauration ; que le syndicat des copropriétaires s'étant opposé à l'exploitation d'un tel commerce dans l'immeuble, la société à responsabilité limitée Pizzaiolo a demandé la résolution du bail aux torts des bailleurs et

le remboursement des sommes qu'elle avait payées, pas-de-porte et loyers ;

Atten...

Sur les trois premiers moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 11 avril 1985) que les époux X... ont donné à bail à la société à responsabilité limitée Pizzaiolo les locaux dont ils sont propriétaires au rez-de-chaussée et au sous-sol d'un immeuble placé sous le régime de la copropriété, en vue d'y installer un commerce de restauration ; que le syndicat des copropriétaires s'étant opposé à l'exploitation d'un tel commerce dans l'immeuble, la société à responsabilité limitée Pizzaiolo a demandé la résolution du bail aux torts des bailleurs et le remboursement des sommes qu'elle avait payées, pas-de-porte et loyers ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli ces demandes alors, selon le moyen, " d'une part, qu'il résultait clairement du contrat de bail que le seul local désigné comme local commercial était situé au rez-de-chaussée et que la cave voûtée située au sous-sol était donnée en location à titre de cave et ce conformément à l'article 5 du réglement de copropriété ; que les juges du fond, en énonçant que les bailleurs avaient loué la cave en tant que local commercial, ont dénaturé les termes du bail et partant violé l'article 1134 du Code civil, d'autre part, que les contrats à exécution successive sont en cas d'inexécution de ses obligations par une partie résiliés pour l'avenir à compter du jour de l'inexécution ; qu'en l'espèce, la décision de l'assemblée générale interdisant un commerce de restauration est intervenue un an après la conclusion du bail ; que, dès lors, les juges du fond ne pouvaient sans violer l'article 1741 du Code civil prononcer la résolution du bail à compter de sa signature, et, enfin, que, dès lors que le réglement de copropriété n'interdisait pas, au moment de la signature du bail, l'exploitation d'un restaurant dans l'immeuble, il ne peut être reproché au bailleur d'avoir failli à son obligation de renseignement sur cette question, qu'en décidant que le bailleur avait commis une faute, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision au regard de l'article 1147 du Code civil " ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant soutenu devant les juges du fond qu'ils considéraient que la cave était un accessoire du local commercial du rez-de-chaussée, les époux X... ne sont pas recevables à soutenir devant la Cour de Cassation un moyen contraire ;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt a légalement justifié sa décision en relevant que les bailleurs n'ont pas délivré à la société locataire des locaux conformes à la destination contractuelle et ont commis une faute en omettant de consulter, au préalable, le syndicat des copropriétaires ;

D'où il suit que pour partie irrecevable, le moyen est, pour le surplus, non fondé ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir alloué les intérêts de droit à compter de la date de l'assignation et à partir de chaque échéance pour les loyers postérieurs alors, selon le moyen, que " s'agissant d'un jugement constitutif de résolution judiciaire, les intérêts ne pouvaient être dus qu'à compter de son prononcé ; que la cour d'appel, en en décidant autrement, a violé l'article 1153 du Code civil " ;

Mais attendu que les intérêts d'une somme indûment perçue pouvant être accordés à compter du jour de la demande, l'arrêt se trouve légalement justifié de ce chef ;

Sur le cinquième moyen :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande de condamner la société à responsabilité limitée Pizzaiolo à remettre les lieux dans leur état d'origine alors, selon le moyen, " d'une part, que le rejet d'une demande de remise en état des lieux après résolution prononcée doit être spécialement motivée ; qu'en s'abstenant de motiver ce rejet, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et, d'autre part, que la résolution a pour effet de remettre les choses au même état que si l'obligation n'avait pas existé ; qu'en rejetant la demande de remise en état, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles 1183 et 1184 du Code civil " ;

Mais attendu que l'arrêt a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en décidant que la responsabilité de la résolution du bail devait être mise à la charge des bailleurs ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 85-14545
Date de la décision : 18/02/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL (règles générales) - Prix - Paiement - Paiement indu - Répétition - Intérêts - Point de départ - Loyers perçus postérieurement à la demande en justice

* PAIEMENT DE L'INDU - Restitution - Intérêts - Point de départ - Mauvaise foi - Jour du paiement

Les intérêts de droit sur des loyers indûment perçus peuvent être accordés à compter de la demande en justice ou de chaque échéance postérieure .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 11 avril 1985

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1985-02-12 Bulletin 1985, III, n° 30 (2), p. 22 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 fév. 1987, pourvoi n°85-14545, Bull. civ. 1987 III N° 27 p. 16
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 III N° 27 p. 16

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Avocat général :M. Sodini
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chevreau
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, MM. Le Griel et Odent .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.14545
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