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17/02/1987 | FRANCE | N°86-91184

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 février 1987, 86-91184


ANNULATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Maurice,
contre un arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 7 janvier 1986 qui, pour défaut de permis de construire, l'a condamné à 800 francs d'amende et a ordonné la mise en conformité des ouvrages, et, à défaut, leur démolition.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 422-2 et R. 422-2 nouveaux du Code de l'urbanisme :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable

de construction sans permis de construire ;
" aux motifs que M. X... a fait édifi...

ANNULATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Maurice,
contre un arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 7 janvier 1986 qui, pour défaut de permis de construire, l'a condamné à 800 francs d'amende et a ordonné la mise en conformité des ouvrages, et, à défaut, leur démolition.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 422-2 et R. 422-2 nouveaux du Code de l'urbanisme :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de construction sans permis de construire ;
" aux motifs que M. X... a fait édifier des serres sans avoir obtenu un permis de construire ;
" alors que la loi n° 86-13 du 6 janvier 1986 et son décret d'application n° 86-514 du 14 mars 1986 modifiant le Code de l'urbanisme (notamment son article R. 422-2) dispensent de l'obtention du permis de construire les serres d'une certaine importance telles que des serres qui ne dépassent pas les dimensions de celles relevées par l'arrêt au regard de l'ouvrage litigieux ; que la loi nouvelle substitue au régime de l'autorisation préalable un régime de simple déclaration ; qu'il est constant que le demandeur a déclaré à l'Administration l'ouvrage cultural qu'il se proposait d'entreprendre ;
d'où il suit que le demandeur est fondé à invoquer le principe de la rétroactivité de la loi pénale plus douce ; que l'arrêt attaqué encourt donc la cassation pour violation de ce principe " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'en l'absence de dispositions contraires expresses une loi nouvelle qui abroge une incrimination s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non encore définitivement jugés ;
Attendu que pour déclarer X... coupable d'infraction à l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme, l'arrêt attaqué constate que le prévenu a édifié, sans être titulaire du permis de construire, deux serres, l'une de 2,75 mètres de hauteur, 74 mètres de longueur et 6 mètres de largeur, l'autre de 3,10 mètres de hauteur, 74,80 mètres de longueur et 9 mètres de largeur ;
Mais attendu que les articles L. 422-2 et R. 422-2 du Code précité dans leur rédaction issue de la loi du 6 janvier 1986 et du décret du 14 mars 1986 ont, pour les serres dont la hauteur n'excède pas 4 mètres et la superficie 2 000 mètres carrés sur un même terrain, substitué à la délivrance du permis de construire, l'obligation de déclaration préalable ;
Qu'il s'en déduit que l'exécution sans permis de construire des travaux incriminés n'est plus pénalement punissable ;
Qu'en outre il ne peut être reproché au prévenu de n'avoir pas accompli les formalités prévues pour les travaux exemptés de permis de construire, les installations en cause ne figurant pas à la date des faits dans l'énumération qu'en donnait, avant sa modification, l'article R. 422-2 précité ;
Attendu dès lors que si la cour d'appel a pu statuer comme elle l'a fait sous l'empire des textes alors en vigueur, sa décision a cessé d'avoir une base légale et doit être annulée ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens :
ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel d'Angers en date du 7 janvier 1986 ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 86-91184
Date de la décision : 17/02/1987
Sens de l'arrêt : Annulation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis - Construction - Définition - Loi n° 86-13 du 6 janvier 1986 - Loi modifiant les éléments constitutifs d'une infraction - Effet - Pourvoi en cours

* LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi pénale de fond - Loi plus douce - Rétroactivité - Loi modifiant les éléments constitutifs d'une infraction - Effet - Pourvoi en cours

* URBANISME - Déclaration préalable - Construction - Loi n° 86-13 du 6 janvier 1986 - Application dans le temps

* URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis - Mise en conformité des lieux - Loi n° 86-13 du 6 janvier 1986 - Application dans le temps - Effet - Pourvoi en cours

Doit être annulé l'arrêt qui a déclaré le prévenu coupable de défaut de permis de construire alors que la loi du 6 janvier 1986 et le décret du 14 mars 1986 intervenus postérieurement exigent, pour la construction incriminée, non plus la délivrance préalable d'un permis de construire, mais une simple déclaration, et que sous l'empire de la réglementation antérieure la construction en cause n'était pas soumise à cette dernière formalité. L'annulation doit porter sur la condamnation pénale et la mise en conformité des lieux.


Références :

Code de l'urbanisme L422-2 (rédaction loi 86-13 du 06 janvier 1986), R422-2 (rédaction loi 86-514 1986-03-14)

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 07 janvier 1986

CONFER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1986-06-03, bulletin criminel 1986 N° 194 p. 498 (Cassation partielle). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1986-06-17, bulletin criminel 1986 N° 214 p. 547 (Annulation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 fév. 1987, pourvoi n°86-91184, Bull. crim. criminel 1987 N° 79 p. 216
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1987 N° 79 p. 216

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bruneau, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Robert
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bonneau
Avocat(s) : Avocats :la SCP Boré et Xavier et la SCP Le Bret et de Lanouvelle.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.91184
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