ANNULATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Maurice,
contre un arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 7 janvier 1986 qui, pour défaut de permis de construire, l'a condamné à 800 francs d'amende et a ordonné la mise en conformité des ouvrages, et, à défaut, leur démolition.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 422-2 et R. 422-2 nouveaux du Code de l'urbanisme :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de construction sans permis de construire ;
" aux motifs que M. X... a fait édifier des serres sans avoir obtenu un permis de construire ;
" alors que la loi n° 86-13 du 6 janvier 1986 et son décret d'application n° 86-514 du 14 mars 1986 modifiant le Code de l'urbanisme (notamment son article R. 422-2) dispensent de l'obtention du permis de construire les serres d'une certaine importance telles que des serres qui ne dépassent pas les dimensions de celles relevées par l'arrêt au regard de l'ouvrage litigieux ; que la loi nouvelle substitue au régime de l'autorisation préalable un régime de simple déclaration ; qu'il est constant que le demandeur a déclaré à l'Administration l'ouvrage cultural qu'il se proposait d'entreprendre ;
d'où il suit que le demandeur est fondé à invoquer le principe de la rétroactivité de la loi pénale plus douce ; que l'arrêt attaqué encourt donc la cassation pour violation de ce principe " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'en l'absence de dispositions contraires expresses une loi nouvelle qui abroge une incrimination s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non encore définitivement jugés ;
Attendu que pour déclarer X... coupable d'infraction à l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme, l'arrêt attaqué constate que le prévenu a édifié, sans être titulaire du permis de construire, deux serres, l'une de 2,75 mètres de hauteur, 74 mètres de longueur et 6 mètres de largeur, l'autre de 3,10 mètres de hauteur, 74,80 mètres de longueur et 9 mètres de largeur ;
Mais attendu que les articles L. 422-2 et R. 422-2 du Code précité dans leur rédaction issue de la loi du 6 janvier 1986 et du décret du 14 mars 1986 ont, pour les serres dont la hauteur n'excède pas 4 mètres et la superficie 2 000 mètres carrés sur un même terrain, substitué à la délivrance du permis de construire, l'obligation de déclaration préalable ;
Qu'il s'en déduit que l'exécution sans permis de construire des travaux incriminés n'est plus pénalement punissable ;
Qu'en outre il ne peut être reproché au prévenu de n'avoir pas accompli les formalités prévues pour les travaux exemptés de permis de construire, les installations en cause ne figurant pas à la date des faits dans l'énumération qu'en donnait, avant sa modification, l'article R. 422-2 précité ;
Attendu dès lors que si la cour d'appel a pu statuer comme elle l'a fait sous l'empire des textes alors en vigueur, sa décision a cessé d'avoir une base légale et doit être annulée ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens :
ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel d'Angers en date du 7 janvier 1986 ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi.